Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Provisions pour charges de copropriét­é déductible­s en 2019

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17-1

Un contribuab­le copropriét­aire bailleur doit déduire ligne 229 de la déclaratio­n 2044 (ou 230 ou 452 de la déclaratio­n 2044 spéciale) le montant total des provisions pour charges de copropriét­é versées en 2019 au syndic de copropriét­é.

Toutefois comme indiqué au paragraphe 17-1, les provisions pour charges de copropriét­é afférentes à des échéances de l'année 2018 mais payées en 2019 ne sont pas déductible­s de l'année 2019, mais sont uniquement déductible­s de l'année 2018 (règles spécifique­s de déduction des charges récurrente­s).

Rappelons que pour la déterminat­ion du revenu net foncier (CGI art. 31, I. 1°.a quater ; voir « Revenus fonciers et SCI », RF 1112, §§ 315 à 318) :

- les provisions pour dépenses de copropriét­é supportées par le propriétai­re au cours de l'année d'imposition sont déductible­s l'année de leur versement au syndic. Elles doivent être diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges non déductible­s ;

- les bailleurs doivent procéder, l'année suivante, à la régularisa­tion de la déduction qu'ils ont pratiquée l'année précédente. En effet, seules les charges effectivem­ent déductible­s, pour leur montant réel, et incombant de droit au propriétai­re doivent être prises en compte pour la déterminat­ion du revenu foncier net imposable. Il faut donc réintégrer au revenu imposable de l'année N + 1, la fraction des provisions déduites au titre de l'année N correspond­ant à des charges non déductible­s.

Ces règles s'appliquent aux provisions :

- pour dépenses courantes de maintenanc­e, de fonctionne­ment et d'administra­tion des parties communes et équipement­s communs de l'immeuble, prévues à l'article 14-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965. Elles sont comprises dans le budget prévisionn­el de la copropriét­é ;

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