Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Provisions pour charges de copropriété déductibles en 2019
17-1
Un contribuable copropriétaire bailleur doit déduire ligne 229 de la déclaration 2044 (ou 230 ou 452 de la déclaration 2044 spéciale) le montant total des provisions pour charges de copropriété versées en 2019 au syndic de copropriété.
Toutefois comme indiqué au paragraphe 17-1, les provisions pour charges de copropriété afférentes à des échéances de l'année 2018 mais payées en 2019 ne sont pas déductibles de l'année 2019, mais sont uniquement déductibles de l'année 2018 (règles spécifiques de déduction des charges récurrentes).
Rappelons que pour la détermination du revenu net foncier (CGI art. 31, I. 1°.a quater ; voir « Revenus fonciers et SCI », RF 1112, §§ 315 à 318) :
- les provisions pour dépenses de copropriété supportées par le propriétaire au cours de l'année d'imposition sont déductibles l'année de leur versement au syndic. Elles doivent être diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges non déductibles ;
- les bailleurs doivent procéder, l'année suivante, à la régularisation de la déduction qu'ils ont pratiquée l'année précédente. En effet, seules les charges effectivement déductibles, pour leur montant réel, et incombant de droit au propriétaire doivent être prises en compte pour la détermination du revenu foncier net imposable. Il faut donc réintégrer au revenu imposable de l'année N + 1, la fraction des provisions déduites au titre de l'année N correspondant à des charges non déductibles.
Ces règles s'appliquent aux provisions :
- pour dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, prévues à l'article 14-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965. Elles sont comprises dans le budget prévisionnel de la copropriété ;