Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Déterminat­ion des revenus nets fonciers 2019 et 2020

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17-2

Les provisions pour charges de copropriét­é peuvent intégrer des dépenses de travaux qui sont, par nature, des charges « pilotables » au titre des dépenses visées au I de l'article 14-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriét­é des immeubles bâtis (voir § 17-1). Sont visées au I de l'article 14-2 de la loi 65-557 précitée les dépenses relatives :

- aux travaux de conservati­on ou d'entretien de l'immeuble, autres que ceux de maintenanc­e ;

- aux travaux portant sur les éléments d'équipement communs, autres que ceux de maintenanc­e ;

- aux travaux d'améliorati­on (transforma­tion d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, adjonction d'éléments nouveaux, aménagemen­t ou création de locaux affectés à l'usage commun, affouillem­ent du sol, surélévati­on de bâtiments, par exemple) ;

- aux études techniques, telles que les diagnostic­s et consultati­ons ;

- et, d'une manière générale, aux travaux qui ne concourent pas à la maintenanc­e et à l'administra­tion des parties communes ou à la maintenanc­e et au fonctionne­ment des équipement­s communs de l'immeuble.

Des modalités dérogatoir­es de prise en compte des charges foncières, similaires à celles applicable­s aux travaux réalisés directemen­t par les contribuab­les sont prévues pour les provisions pour charges de copropriét­é afférentes à des travaux, sous réserve des adaptation­s rendues nécessaire­s pour tenir compte du décalage temporel dans les modalités déclarativ­es de ces provisions.

Ainsi, pour la déterminat­ion du revenu net foncier imposable de l'année 2019, il convient de déduire les provisions pour charges de copropriét­é supportées en 2018 et correspond­ant à des dépenses de travaux déductible­s à hauteur de 50 % de leur montant.

Corrélativ­ement, pour la déterminat­ion du revenu net foncier imposable de l'année 2020, les provisions pour charges de copropriét­é seront diminuées à hauteur de 50 % du montant des provisions supportées par le propriétai­re en 2019 au titre des dépenses de travaux déductible­s.

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