Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Détermination des revenus nets fonciers 2019 et 2020
17-2
Les provisions pour charges de copropriété peuvent intégrer des dépenses de travaux qui sont, par nature, des charges « pilotables » au titre des dépenses visées au I de l'article 14-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (voir § 17-1). Sont visées au I de l'article 14-2 de la loi 65-557 précitée les dépenses relatives :
- aux travaux de conservation ou d'entretien de l'immeuble, autres que ceux de maintenance ;
- aux travaux portant sur les éléments d'équipement communs, autres que ceux de maintenance ;
- aux travaux d'amélioration (transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, adjonction d'éléments nouveaux, aménagement ou création de locaux affectés à l'usage commun, affouillement du sol, surélévation de bâtiments, par exemple) ;
- aux études techniques, telles que les diagnostics et consultations ;
- et, d'une manière générale, aux travaux qui ne concourent pas à la maintenance et à l'administration des parties communes ou à la maintenance et au fonctionnement des équipements communs de l'immeuble.
Des modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières, similaires à celles applicables aux travaux réalisés directement par les contribuables sont prévues pour les provisions pour charges de copropriété afférentes à des travaux, sous réserve des adaptations rendues nécessaires pour tenir compte du décalage temporel dans les modalités déclaratives de ces provisions.
Ainsi, pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2019, il convient de déduire les provisions pour charges de copropriété supportées en 2018 et correspondant à des dépenses de travaux déductibles à hauteur de 50 % de leur montant.
Corrélativement, pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2020, les provisions pour charges de copropriété seront diminuées à hauteur de 50 % du montant des provisions supportées par le propriétaire en 2019 au titre des dépenses de travaux déductibles.