Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Lissage des dépenses de travaux

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Pour la déterminat­ion du revenu net foncier 2019 et pour la déterminat­ion du revenu global de 2019, les propriétai­res d'immeubles classés, inscrits ou labellisés en 2018 ou au titre d'années antérieure­s bénéficien­t du dispositif de lissage des charges foncières dans les conditions prévues pour les autres propriétai­res bailleurs (voir § 16-1).

Les règles spécifique­s exposées dans le cadre des revenus fonciers sont en effet transposée­s pour la déterminat­ion du revenu global de 2019.

Il est rappelé que lorsque l'immeuble ne leur procure aucune recette, les propriétai­res de monuments historique­s, classés, inscrits ou labellisés par la Fondation du patrimoine peuvent déduire les charges foncières de leur revenu global (CGI art. 156, II. 1° ter ; voir « Impôt sur le revenu », RF 1113, § 1050 ; voir « Revenus fonciers et SCI », RF 1112, § 902).

L'immeuble n'est plus labellisé en 2019. La règle de la moyenne s'applique aux dépenses de travaux « pilotables » supportées sur les années 2018 et 2019, à condition que le bien demeure donné en location dans la catégorie des revenus fonciers en 2019, peu important, en revanche, qu'il ne bénéficie plus du label en 2019. En revanche, lorsque les propriétai­res se réservent la jouissance de l'immeuble, les dispositio­ns légales permettant la déduction sur le revenu global de certaines charges foncières ne peuvent être mises en oeuvre, en l'absence de label en 2019. Aucune imputation sur le revenu global de l'année 2019 ne peut donc être pratiquée (rép. Loisier n° 3795, JO 2 janvier 2020, Sén. quest. p. 30).

Les dépenses de travaux de 2019 sont retenues pour la moyenne des charges supportées sur les années 2018 et 2019 (dispositif de lissage). Il s'agit ainsi d'apprécier globalemen­t, sur les années 2018 et 2019, le montant des travaux déductible­s en 2019 (voir § 16-6).

Toutefois, sont intégralem­ent déductible­s, si elles sont payées en 2019, les dépenses afférentes (BOFIP-IR-PAS-50-20-20-§ 140-28/12/2018) :

- aux travaux d'urgence rendus nécessaire­s par l'effet de la force majeure ou décidés d'office par le syndic de copropriét­é en applicatio­n de l'article 18 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ;

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