Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Lissage des dépenses de travaux
18-1
Pour la détermination du revenu net foncier 2019 et pour la détermination du revenu global de 2019, les propriétaires d'immeubles classés, inscrits ou labellisés en 2018 ou au titre d'années antérieures bénéficient du dispositif de lissage des charges foncières dans les conditions prévues pour les autres propriétaires bailleurs (voir § 16-1).
Les règles spécifiques exposées dans le cadre des revenus fonciers sont en effet transposées pour la détermination du revenu global de 2019.
Il est rappelé que lorsque l'immeuble ne leur procure aucune recette, les propriétaires de monuments historiques, classés, inscrits ou labellisés par la Fondation du patrimoine peuvent déduire les charges foncières de leur revenu global (CGI art. 156, II. 1° ter ; voir « Impôt sur le revenu », RF 1113, § 1050 ; voir « Revenus fonciers et SCI », RF 1112, § 902).
L'immeuble n'est plus labellisé en 2019. La règle de la moyenne s'applique aux dépenses de travaux « pilotables » supportées sur les années 2018 et 2019, à condition que le bien demeure donné en location dans la catégorie des revenus fonciers en 2019, peu important, en revanche, qu'il ne bénéficie plus du label en 2019. En revanche, lorsque les propriétaires se réservent la jouissance de l'immeuble, les dispositions légales permettant la déduction sur le revenu global de certaines charges foncières ne peuvent être mises en oeuvre, en l'absence de label en 2019. Aucune imputation sur le revenu global de l'année 2019 ne peut donc être pratiquée (rép. Loisier n° 3795, JO 2 janvier 2020, Sén. quest. p. 30).
Les dépenses de travaux de 2019 sont retenues pour la moyenne des charges supportées sur les années 2018 et 2019 (dispositif de lissage). Il s'agit ainsi d'apprécier globalement, sur les années 2018 et 2019, le montant des travaux déductibles en 2019 (voir § 16-6).
Toutefois, sont intégralement déductibles, si elles sont payées en 2019, les dépenses afférentes (BOFIP-IR-PAS-50-20-20-§ 140-28/12/2018) :
- aux travaux d'urgence rendus nécessaires par l'effet de la force majeure ou décidés d'office par le syndic de copropriété en application de l'article 18 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ;