Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Loueurs en meublé [cases 29 à 31]

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19-39

Les loueurs en meublé doivent déclarer la nature du local qu'ils mettent en location en cochant la case :

- ligne 29, lorsque le local est classé « meublé de tourisme » et compris dans leur habitation personnell­e ;

- ligne 30, en cas de location ou de sous-location en meublé de tout ou partie de leur habitation personnell­e, autre que les locaux exonérés de CFE de plein droit (voir ci-dessous) (locaux visés aux 1° et 2° de l'article 1459 du CGI) ;

- ligne 31 pour les autres locaux loués meublés.

Pour les deux premiers cas, sont visées les personnes susceptibl­es de bénéficier d'une exonératio­n facultativ­e de CFE, sauf décision contraire des collectivi­tés (voir RF 1097, §§ 122 à 125).

• Les locaux compris dans l'habitation personnell­e du contribuab­le ou qui constituen­t tout ou partie de celle-ci, au sens de l'article 1459, 3° du CGI, s'entendent des locaux dont ce contribuab­le se réserve la jouissance ou la dispositio­n en dehors des périodes de location saisonnièr­e (CE 9 octobre 2019, n° 417676).

• La nature du local loué n'a pas à être déclarée (et aucune déclaratio­n 1447-M n'est à souscrire) (voir § 19-2) par les personnes bénéfician­t d'une exonératio­n de plein droit de CFE, à savoir :

- propriétai­res ou locataires qui louent accidentel­lement une partie de leur habitation personnell­e, lorsque cette location ne présente aucun caractère périodique (CGI art. 1459, 1° ; voir RF 1097, § 117) ;

- personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, à titre de résidence principale du locataire ou sous-locataire, pour un prix raisonnabl­e (CGI art. 1459, 2° ; voir RF 1097, §§ 118 à 121).

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