Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Loueurs en meublé [cases 29 à 31]
19-39
Les loueurs en meublé doivent déclarer la nature du local qu'ils mettent en location en cochant la case :
- ligne 29, lorsque le local est classé « meublé de tourisme » et compris dans leur habitation personnelle ;
- ligne 30, en cas de location ou de sous-location en meublé de tout ou partie de leur habitation personnelle, autre que les locaux exonérés de CFE de plein droit (voir ci-dessous) (locaux visés aux 1° et 2° de l'article 1459 du CGI) ;
- ligne 31 pour les autres locaux loués meublés.
Pour les deux premiers cas, sont visées les personnes susceptibles de bénéficier d'une exonération facultative de CFE, sauf décision contraire des collectivités (voir RF 1097, §§ 122 à 125).
• Les locaux compris dans l'habitation personnelle du contribuable ou qui constituent tout ou partie de celle-ci, au sens de l'article 1459, 3° du CGI, s'entendent des locaux dont ce contribuable se réserve la jouissance ou la disposition en dehors des périodes de location saisonnière (CE 9 octobre 2019, n° 417676).
• La nature du local loué n'a pas à être déclarée (et aucune déclaration 1447-M n'est à souscrire) (voir § 19-2) par les personnes bénéficiant d'une exonération de plein droit de CFE, à savoir :
- propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque cette location ne présente aucun caractère périodique (CGI art. 1459, 1° ; voir RF 1097, § 117) ;
- personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, à titre de résidence principale du locataire ou sous-locataire, pour un prix raisonnable (CGI art. 1459, 2° ; voir RF 1097, §§ 118 à 121).