Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Décision des juges de première instance et de la CAA de Lyon
3-2
Selon la CAA de Lyon aucune condition d'identité entre le bien acheté et le bien vendu n'est exigée. L'application de la TVA sur marge est conditionnée au seul fait que l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la TVA lors de son acquisition (CAA Lyon 20 décembre 2018, n° 17LY03359 ; voir FH 3779, §§ 3-1 à 3-3).
La cour contredit ainsi l'administration fiscale en spécifiant que la circonstance que les caractéristiques physiques et la qualification juridique ont été modifiées avant la cession est sans incidence sur l'application du régime de TVA sur marge au sens de l'article 268 du CGI. Elle suit la position des juges de première instance qui précisent que « …contrairement à ce que soutient l'administration il ne ressort pas de ces dispositions que les terrains revendus comme terrains à bâtir doivent nécessairement avoir été acquis comme terrain n'ayant pas le caractère d'immeuble bâti. L'administration ne saurait exiger l'existence d'une division parcellaire ou d'une ventilation du prix au stade de l'acte d'acquisition pour refuser l'application de la TVA sur la marge ».
Les juges de première instance précisent en outre « qu'il ressort de ces dispositions (CGI art. 268), que dans le cas d'une revente par lots d'un immeuble acheté en une seule fois pour un prix global, chaque vente de lot constitue une opération distincte, à raison de laquelle le vendeur doit acquitter la taxe calculée sur la base de la différence entre, d'une part le prix de vente de ce lot et d'autre part, son prix de revient en imputant à ce lot une fraction du prix d'achat global de l'immeuble » (TA Grenoble 29 juin 2017, n° 1504042 ; voir FH 3694, §§ 2-1 à 2-14).
Le Conseil d'état remet en cause la jurisprudence administrative jusque-là constante sur la question (CAA Lyon 25 juin 2019, n° 18LY00671 ; CAA Lyon 7 mai 2019, n° 18LY01019 ; CAA Marseille 12 avril 2019, n° 18MA00802 ; CAA Lyon 27 août 2019, n° 19LY01260 ; voir RF 1107, § 6178).