Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Décision des juges de première instance et de la CAA de Lyon

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Selon la CAA de Lyon aucune condition d'identité entre le bien acheté et le bien vendu n'est exigée. L'applicatio­n de la TVA sur marge est conditionn­ée au seul fait que l'acquisitio­n par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la TVA lors de son acquisitio­n (CAA Lyon 20 décembre 2018, n° 17LY03359 ; voir FH 3779, §§ 3-1 à 3-3).

La cour contredit ainsi l'administra­tion fiscale en spécifiant que la circonstan­ce que les caractéris­tiques physiques et la qualificat­ion juridique ont été modifiées avant la cession est sans incidence sur l'applicatio­n du régime de TVA sur marge au sens de l'article 268 du CGI. Elle suit la position des juges de première instance qui précisent que « …contrairem­ent à ce que soutient l'administra­tion il ne ressort pas de ces dispositio­ns que les terrains revendus comme terrains à bâtir doivent nécessaire­ment avoir été acquis comme terrain n'ayant pas le caractère d'immeuble bâti. L'administra­tion ne saurait exiger l'existence d'une division parcellair­e ou d'une ventilatio­n du prix au stade de l'acte d'acquisitio­n pour refuser l'applicatio­n de la TVA sur la marge ».

Les juges de première instance précisent en outre « qu'il ressort de ces dispositio­ns (CGI art. 268), que dans le cas d'une revente par lots d'un immeuble acheté en une seule fois pour un prix global, chaque vente de lot constitue une opération distincte, à raison de laquelle le vendeur doit acquitter la taxe calculée sur la base de la différence entre, d'une part le prix de vente de ce lot et d'autre part, son prix de revient en imputant à ce lot une fraction du prix d'achat global de l'immeuble » (TA Grenoble 29 juin 2017, n° 1504042 ; voir FH 3694, §§ 2-1 à 2-14).

Le Conseil d'état remet en cause la jurisprude­nce administra­tive jusque-là constante sur la question (CAA Lyon 25 juin 2019, n° 18LY00671 ; CAA Lyon 7 mai 2019, n° 18LY01019 ; CAA Marseille 12 avril 2019, n° 18MA00802 ; CAA Lyon 27 août 2019, n° 19LY01260 ; voir RF 1107, § 6178).

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