Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Interpréta­tion stricte des articles 268 du CGI et 392 de la directive de 2006

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La Haute juridictio­n tire de la lecture de l'article 268 du CGI et de l'article 392 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 la conclusion selon laquelle la vente ne peut être soumise à la TVA sur marge que si le bien n'a pas fait l'objet de transforma­tion entre son acquisitio­n et sa revente, conduisant à modifier sa qualificat­ion de terrain à bâtir (ou d'immeuble bâti).

Ces dispositio­ns légales sont les suivantes.

Selon l'article 392 précité « Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisitio­n, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ».

Selon les dispositio­ns de l'article 268 du CGI, s'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, ou d'une opération de vente d'un immeuble achevé depuis plus de 5 ans (lorsque l'assujetti opte pour la TVA ; CGI art. 260, 5° bis), si l'acquisitio­n par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la TVA, la base d'imposition est constituée par la différence entre, d'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent et d'autre part, selon le cas soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisitio­n du terrain ou de l'immeuble, soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepart­ie des apports en nature qu'il a effectués. Selon le Conseil d'état, il résulte de ces dernières dispositio­ns, lues à la lumière de celles de la directive dont elles ont pour objet d'assurer la transposit­ion, que les règles de calcul dérogatoir­es de la TVA qu'elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente. Le calcul de la TVA sur marge s'applique aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisitio­n, avaient le caractère d'un

terrain bâti, quand le bâtiment qui y était édifié a fait l'objet d'une démolition de la part de l'acheteur-revendeur.

La Cour administra­tive d'appel a par conséquent commis une erreur de droit en jugeant qu'il résultait des dispositio­ns des articles précités que le bénéfice du régime de la TVA sur la marge était subordonné à la seule condition que l'acquisitio­n du bien cédé n'ait pas ouvert droit à déduction de la taxe et en jugeant sans incidence sur sa mise en oeuvre la circonstan­ce que les caractéris­tiques physiques et la qualificat­ion du bien en cause aient été modifiées entre son acquisitio­n et sa vente.

Lorsque la division parcellair­e est intervenue entre l'acquisitio­n initiale et la cession et a entraîné un changement de qualificat­ion par rapport à l'acte d'acquisitio­n, la taxation doit, selon l'administra­tion fiscale et le Conseil d'état, se faire sur le prix de vente total. L'administra­tion fiscale considère qu'une ventilatio­n du prix est insuffisan­te pour permettre de qualifier une partie de l'acquisitio­n de terrain à bâtir. Cette qualificat­ion doit ressortir des termes de l'acte.

Hypothèses de calcul sur la marge ou le prix de vente total

Nous résumons dans le tableau ci-dessous quelques hypothèses dans lesquelles la TVA est calculée soit sur la marge, soit sur le prix de vente.

Acquisitio­n sans droit à déduction Commentair­es

La qualificat­ion juridique est inchangée et la modificati­on de la superficie du bien entre l'acquisitio­n et la vente est admise par l'administra­tion fiscale

La TVA sur marge ne s'applique pas (CGI art. 256, II)

Modificati­on de la qualificat­ion juridique entre le bien acquis et le bien vendu

La modificati­on de superficie est admise par l'administra­tion fiscale

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