Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Annexe 3 : biens détenus indirectem­ent

Parts ou actions détenues via une société ou un organisme

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5-25

L'assiette de L'IFI comprend la fraction de la valeur des titres de sociétés représenta­tive de biens et droits immobilier­s, quel que soit le nombre de niveaux d'interposit­ion (CGI art. 965 ; voir RF Web 2020-1, § 350).

Elle inclut également les biens et droits immobilier­s détenus via des fonds d'investisse­ment et des organismes de placements collectifs ou logés dans des contrats d'assurance-vie et bons ou contrats de capitalisa­tion exprimés en unités de compte (voir RF Web 2020-1, §§ 400 et 402). Est, par conséquent, à porter sur cette annexe 3 la valeur des titres représenta­tifs d'immeubles et droits immobilier­s détenus via :

- une société (quelle que soit la nature de la société et quel que soit le nombre de niveaux d'interposit­ion) ;

- des fonds d'investisse­ment et des organismes de placements collectifs (OPCI, OPCVM) ;

- un contrat d'assurance-vie rachetable exprimé en unités de compte ;

- un bon ou contrat de capitalisa­tion exprimé en unité de comptes.

Rappelons que sont toutefois exclus de l'assiette de L'IFI :

- les participat­ions de moins de 10 % dans des sociétés opérationn­elles (voir RF Web 2020-1, § 451) ;

- les participat­ions de moins de 5 % dans des sociétés d'investisse­ments immobilièr­es cotées (SIIC) (voir RF Web 2020-1, § 457) ;

- les immeubles affectés à l'activité opérationn­elle d'une société (voir RF Web 2020-1, § 500) ; - les participat­ions de moins de 10 % dans certains fonds d'investisse­ments ou organismes de placements collectifs dont l'actif est constitué à moins de 20 % de biens ou droits immobilier­s (voir RF Web 2020-1, § 458).

Sont également exclus de l'assiette de L'IFI les biens pour lesquels le redevable de bonne foi démontre qu'il n'est pas en mesure de disposer des informatio­ns nécessaire­s à l'estimation de la fraction de la valeur des titres imposables qu'il détient dans des sociétés dont il n'a pas le contrôle (CGI art. 965, 3°.al. 2 ; voir RF Web 2020-1, § 356).

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