Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Visites et examens médicaux pouvant être reportés
8-2
Sauf s'il estime nécessaire de les maintenir (voir § 8-6), le médecin du travail peut reporter, jusqu'au 31 décembre 2020, la date des visites et examens médicaux suivants (décret art. 2, I) : - la visite d'information et de prévention d'embauche, qui a lieu dans les 3 mois suivant la prise de poste pour le cas général (c. trav. art. R. 4624-10 ; voir « Embauche et contrat de travail », RF 1106, § 116 ; voir « Obligations et responsabilités de l'employeur », RF 1109, §§ 1265 et 1266), étant précisé que la visite d'embauche prévue pour les salariés bénéficiant d'un suivi adapté ne peut pas faire l'objet d'un report (voir § 8-3) ;
- la visite d'information et de prévention périodique, organisée tous les 5 ans au plus dans le cas général (c. trav. art. R. 4624-16 ; voir RF 1109, §§ 1278 et 1279) ;
- pour les salariés en suivi renforcé, l'examen d'aptitude périodique, organisé tous les 4 ans au plus, et la visite intermédiaire (c. trav. art. R. 4624-23 et R. 4624-28 ; voir RF 1109, § 1285).
Le décret ne mentionne pas la visite d'information et de prévention périodique des salariés en suivi adapté, qui a lieu tous les 3 ans au plus (c. trav. art. R. 4624-17 ; voir RF 1109, § 1282). Elle ne peut donc a priori pas être reportée. Le décret ne cite pas non plus les visites à la demande de l'employeur ou du salarié, qui restent a priori possibles (c. trav. art. R. 4624-34 ; voir RF 1109, § 1280).
Rappelons que le report d'une visite ou d'un examen médical d'embauche ne fait pas obstacle à l'embauche (ord. 2020-386 du 1er avril 2020, art. 3, JO du 2 ; voir FH 3837, § 22-4).
Enfin, précisons que ce régime d'exception vise également les salariés du régime agricole.