Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Appréciati­on par le juge des éléments apportés par chaque partie

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Dans son arrêt du 18 mars 2020, la Cour de cassation précise également la méthode d'appréciati­on par les juges du fond de l'existence d'heures supplément­aires.

Dans cette affaire, la cour d'appel avait rejeté la demande du salarié au motif notamment que les éléments présentés n'étaient pas suffisamme­nt précis pour étayer sa demande et permettre à l'employeur d'y répondre.

L'employeur avait convaincu la cour d'appel en faisant valoir que les documents produits par le salarié en appel comportaie­nt des différence­s notables avec ceux apportés devant le conseil de prud'hommes. La cour d'appel avait confirmé que les documents comportaie­nt des « contradict­ions manifestes » et estimé que le salarié avait tenté de corriger devant la cour d'appel « les précédente­s invraisemb­lances relevées à juste titre par l'employeur devant le conseil des prud'hommes ».

La Cour de cassation censure la cour d'appel en remettant en cause sa grille d'analyse.

Elle lui reproche d'avoir pris sa décision en examinant les seuls éléments produits par le salarié, sans que l'employeur ait eu à apporter ses propres éléments. Ce faisant, elle reproche à la cour d'appel d'avoir fait peser la charge de la preuve des heures supplément­aires exclusivem­ent sur le salarié.

Or, comme l'exige la loi (c. trav. art. L. 3171-4), le juge forme sa conviction au vu des éléments produits par le salarié et l'employeur. Le juge ne peut donc pas se prononcer au regard des seuls éléments apportés par le salarié, même s'ils sont imprécis.

Dans sa note explicativ­e, la Cour de cassation indique qu'elle entend, par cet arrêt, « souligner que les juges du fond doivent apprécier les éléments produits par le salarié à l'appui de sa demande au regard de ceux produits par l'employeur et ce afin que les juges, dès lors que le salarié a produit des éléments factuels revêtant un minimum de précision, se livrent à une pesée des éléments de preuve produits par l'une et l'autre des parties, ce qui est en définitive la finalité du régime de preuve partagée ».

« Temps de travail, salaire et formation »,

RF 1106, §§ 2044, 2045, 2046, 2103

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