Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Bailleurs relevant des BIC, des BA et de L'IS

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Cas général

La loi de finances rectificat­ive pour 2020 autorise la déduction intégrale des résultats imposables des abandons de créances de loyer et accessoire­s afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2020 (loi art. 3,I. 2° a ; CGI art. 39, 1.9° nouveau). Cette déduction est subordonné­e à la condition que l'entreprise locataire n'ait pas de lien de dépendance avec le bailleur (voir § 1-11).

Cette règle constitue une dérogation aux règles de déductibil­ité des abandons de créances. Rappelons que, sauf pour le cas des entreprise­s en difficulté­s rappelées ci-après, les abandons de créance à caractère commercial ne peuvent être déduits des résultats que s'ils sont accordés dans le cadre d'un acte normal de gestion. En revanche, les autres aides de toute nature sont en principe exclues des charges déductible­s (en pratique, il s'agit des abandons de créance à caractère financier) (CGI art. 39,13. al. 1 ; voir RF 1110, § 2030).

Le principe de déductibil­ité est donc étendu à tout abandon de loyers et accessoire­s pour le créancier, consenti entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2020, même hors procédure collective, et sans qu'il soit nécessaire que l'entreprise justifie d'un intérêt à ce titre (CGI art. 39, 13 modifié).

Ces dispositio­ns s'appliquent aux exercices clos à compter du 15 avril 2020 (loi art. 3,II).

Entreprise­s en difficulté

Des règles spécifique­s s'appliquent à ces entreprise­s.

La déduction des abandons de créances à caractère commercial consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redresseme­nt est expresséme­nt autorisée, sans qu'il soit nécessaire que l'entreprise créancière ait agi dans son propre intérêt (CGI art. 39, 1.8°).

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