Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Bailleurs relevant des BNC
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Pour les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC), les éléments de revenus ayant fait l'objet d'une renonciation dans les conditions mentionnées ci-dessus (voir § 1-6) ne constituent pas une recette imposable de la personne qui a renoncé à les percevoir (loi art. 3,I. 3° ; CGI art. 92 B nouveau). Cette mesure vise en particulier les personnes donnant un bien immobilier en sous-location.
Rappelons que, lorsqu'un immeuble, qui fait l'objet d'un contrat de crédit-bail conclu par une SCI non soumise à L'IS, est donné en location nue par cette dernière, cette opération est fiscalement regardée comme une sous-location (la SCI étant elle-même locataire avant la levée d'option). Dans ce cas, les revenus tirés de la sous-location nue d'un immeuble pris en créditbail sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (CGI art. 92, 1 ; BOFIPBNC-BASE-30-10-§ 320-12/09/2012 ; voir « La SCI », RF 2019-3, § 2251).
Une mesure identique est prévue pour les bailleurs relevant des revenus fonciers (voir § 1-10). Pour les contribuables qui ont opté pour la tenue d'une comptabilité commerciale, il convient d'appliquer la règle prévue pour les BIC, à savoir la déduction intégrale pour le contribuable qui les consent des abandons de créances de loyers et accessoires afférents aux immeubles donnés en location entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2020 (loi art. 3,I. 4° ; CGI art. 93 A modifié) (voir § 1-6).