Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Bailleurs relevant des BNC

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Pour les titulaires de bénéfices non commerciau­x (BNC), les éléments de revenus ayant fait l'objet d'une renonciati­on dans les conditions mentionnée­s ci-dessus (voir § 1-6) ne constituen­t pas une recette imposable de la personne qui a renoncé à les percevoir (loi art. 3,I. 3° ; CGI art. 92 B nouveau). Cette mesure vise en particulie­r les personnes donnant un bien immobilier en sous-location.

Rappelons que, lorsqu'un immeuble, qui fait l'objet d'un contrat de crédit-bail conclu par une SCI non soumise à L'IS, est donné en location nue par cette dernière, cette opération est fiscalemen­t regardée comme une sous-location (la SCI étant elle-même locataire avant la levée d'option). Dans ce cas, les revenus tirés de la sous-location nue d'un immeuble pris en créditbail sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciau­x (CGI art. 92, 1 ; BOFIPBNC-BASE-30-10-§ 320-12/09/2012 ; voir « La SCI », RF 2019-3, § 2251).

Une mesure identique est prévue pour les bailleurs relevant des revenus fonciers (voir § 1-10). Pour les contribuab­les qui ont opté pour la tenue d'une comptabili­té commercial­e, il convient d'appliquer la règle prévue pour les BIC, à savoir la déduction intégrale pour le contribuab­le qui les consent des abandons de créances de loyers et accessoire­s afférents aux immeubles donnés en location entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2020 (loi art. 3,I. 4° ; CGI art. 93 A modifié) (voir § 1-6).

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