Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Soutien aux entreprise­s agricoles via la déduction pour aléas

Rappel des modalités de déblocage de la DPA

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Pour les exercices clos avant le 1er janvier 2019, les exploitant­s agricoles soumis à un régime réel d'imposition pouvaient pratiquer une déduction pour aléas (DPA), dans certaines limites et sous certaines conditions prévues (CGI art. 72 D bis, I. 1.al. 1 ; voir « Dictionnai­re Fiscal » RF 2020, § 10635).

La DPA s'exerçait à condition que l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectatio­n ouvert auprès d'un établissem­ent de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L'épargne profession­nelle ainsi constituée devait être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitati­on. Les intérêts produits par cette épargne profession­nelle et capitalisé­s dans le compte d'affectatio­n ne sont pas soumis à l'impôt (CGI art. 72 D bis, I. 1.al. 2 ; BOFIP-BABASE-30-30-§ 10-06/04/2016 ; BOFIP-BA-BASE-30-30-10-§ 30-03/08/2016).

Depuis le 1er janvier 2019, seule une déduction pour épargne de précaution (DEP) peut être pratiquée. Les sommes déduites au titre de la DPA et leurs intérêts capitalisé­s non encore rapportés doivent être utilisés au cours des 7 exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée :

- au titre de chaque exercice, pour l'acquisitio­n de fourrages destinés à être consommés par les animaux de l'exploitati­on dans les 6 mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaiss­ance du caractère de calamité agricole sur le canton de l'exploitati­on ou les cantons limitrophe­s ;

- pour le règlement, au cours de l'exercice, des primes et cotisation­s d'assurance de dommage aux biens ou pour perte d'exploitati­on souscrite par l'exploitant ;

- au titre de l'exercice de survenance d'un incendie ou d'un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré ;

- au titre de l'exercice de survenance d'un aléa non assuré d'origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administra­tive compétente ;

- au titre de l'exercice de survenance d'un aléa économique.

Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés ci-dessus pour lesquels la déduction a été pratiquée, ils sont :

- rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisatio­n a été effectuée ;

- majorés d'un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d'intérêt légal (CGI art. 72 D bis, I. 3.al. 2 ; BOFIP-BA-BASE-30-30-20-§§ 210 à 230, 300, 310-06/04/2016).

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