Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Soutien aux entreprises agricoles via la déduction pour aléas
Rappel des modalités de déblocage de la DPA
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Pour les exercices clos avant le 1er janvier 2019, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition pouvaient pratiquer une déduction pour aléas (DPA), dans certaines limites et sous certaines conditions prévues (CGI art. 72 D bis, I. 1.al. 1 ; voir « Dictionnaire Fiscal » RF 2020, § 10635).
La DPA s'exerçait à condition que l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée devait être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et capitalisés dans le compte d'affectation ne sont pas soumis à l'impôt (CGI art. 72 D bis, I. 1.al. 2 ; BOFIP-BABASE-30-30-§ 10-06/04/2016 ; BOFIP-BA-BASE-30-30-10-§ 30-03/08/2016).
Depuis le 1er janvier 2019, seule une déduction pour épargne de précaution (DEP) peut être pratiquée. Les sommes déduites au titre de la DPA et leurs intérêts capitalisés non encore rapportés doivent être utilisés au cours des 7 exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée :
- au titre de chaque exercice, pour l'acquisition de fourrages destinés à être consommés par les animaux de l'exploitation dans les 6 mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l'exploitation ou les cantons limitrophes ;
- pour le règlement, au cours de l'exercice, des primes et cotisations d'assurance de dommage aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant ;
- au titre de l'exercice de survenance d'un incendie ou d'un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré ;
- au titre de l'exercice de survenance d'un aléa non assuré d'origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente ;
- au titre de l'exercice de survenance d'un aléa économique.
Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés ci-dessus pour lesquels la déduction a été pratiquée, ils sont :
- rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée ;
- majorés d'un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d'intérêt légal (CGI art. 72 D bis, I. 3.al. 2 ; BOFIP-BA-BASE-30-30-20-§§ 210 à 230, 300, 310-06/04/2016).