Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Épargne DPA mobilisable pour des dépenses professionnelles
1-13
Les modalités d'utilisation de l'épargne constituée au titre de la DPA sont aménagées et assouplies (loi art. 7,I).
Les sommes déduites (et leurs intérêts capitalisés) non encore rapportées au 31 mars 2020 pourront être utilisées, au cours des exercices clos entre le 31 mars 2020 et le 31 mars 2021,
pour faire face aux dépenses, de toute nature, nécessitées par l'activité professionnelle, telles que prévues au titre de la déduction pour épargne de précaution (DEP) (CGI art. 73, II. 2 ; voir « Dictionnaire Fiscal » RF 2020, § 10570).
Le renvoi aux modalités de déduction de la DEP offre plus de souplesse et de simplicité, en permettant d'utiliser l'épargne, sans avoir notamment à déterminer d'aléa économique, qui nécessiterait un examen des données de l'exploitation afin d'apprécier la baisse de valeur ajoutée.
Les sommes épargnées dans le cadre de la DPA seront ainsi plus aisément mobilisables dans le cadre du contexte de crise actuelle et d'une éventuelle période de sécheresse au cours de l'été. Ces dispositions s'appliquent à L'IR dû au titre des années 2020 et 2021 (loi art. 7,II).
Il est vrai que l'épargne DPA peut également être mobilisée au cas d'aléa d'origine climatique, naturelle ou sanitaire. L'administration présente à ce titre une liste des évènements éligibles (BOFIP-ANNX-000099-03/04/2015). Pour éviter toute difficulté d'interprétation sur la portée de cette mesure, face à la crise actuelle, les possibilités de déblocage ont été calquées sur celles de la DEP. L'utilisation de ces sommes par les exploitants présentera l'intérêt d'améliorer leur trésorerie. En contrepartie de la mobilisation de l'épargne au titre de la DPA, le résultat imposable devra intégrer le montant de cette utilisation de l'épargne.