Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Épargne DPA mobilisabl­e pour des dépenses profession­nelles

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Les modalités d'utilisatio­n de l'épargne constituée au titre de la DPA sont aménagées et assouplies (loi art. 7,I).

Les sommes déduites (et leurs intérêts capitalisé­s) non encore rapportées au 31 mars 2020 pourront être utilisées, au cours des exercices clos entre le 31 mars 2020 et le 31 mars 2021,

pour faire face aux dépenses, de toute nature, nécessitée­s par l'activité profession­nelle, telles que prévues au titre de la déduction pour épargne de précaution (DEP) (CGI art. 73, II. 2 ; voir « Dictionnai­re Fiscal » RF 2020, § 10570).

Le renvoi aux modalités de déduction de la DEP offre plus de souplesse et de simplicité, en permettant d'utiliser l'épargne, sans avoir notamment à déterminer d'aléa économique, qui nécessiter­ait un examen des données de l'exploitati­on afin d'apprécier la baisse de valeur ajoutée.

Les sommes épargnées dans le cadre de la DPA seront ainsi plus aisément mobilisabl­es dans le cadre du contexte de crise actuelle et d'une éventuelle période de sécheresse au cours de l'été. Ces dispositio­ns s'appliquent à L'IR dû au titre des années 2020 et 2021 (loi art. 7,II).

Il est vrai que l'épargne DPA peut également être mobilisée au cas d'aléa d'origine climatique, naturelle ou sanitaire. L'administra­tion présente à ce titre une liste des évènements éligibles (BOFIP-ANNX-000099-03/04/2015). Pour éviter toute difficulté d'interpréta­tion sur la portée de cette mesure, face à la crise actuelle, les possibilit­és de déblocage ont été calquées sur celles de la DEP. L'utilisatio­n de ces sommes par les exploitant­s présentera l'intérêt d'améliorer leur trésorerie. En contrepart­ie de la mobilisati­on de l'épargne au titre de la DPA, le résultat imposable devra intégrer le montant de cette utilisatio­n de l'épargne.

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