Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Un espoir d'uniformisation des règles de taxation des plus-values en report contrarié
édicté par la Directive, la plus-value attachée à des titres issus d'un échange doit être taxée « de la même manière » qu'aurait été taxée la plus-value réalisée directement sur les titres initiaux si ceux-ci n'avaient pas fait l'objet d'une telle opération (CJUE 18 septembre 2019, aff. C-662/18 et C-672/18).
Cette directive ne s'applique toutefois qu'aux opérations d'échange de titres placées dans son champ d'application territorial (ce qui suppose que l'opération présente un caractère « transfrontalier ») et dans son champ d'application matériel (ce qui nécessite, s'agissant des opérations d'apport –- mais pas des fusions – que l'opération confère le contrôle de la société apportée à la société bénéficiaire de l'apport).
Il revenait donc encore au Conseil constitutionnel d'étendre la solution de la CJUE à l'ensemble des situations, y compris purement nationales, ce qui paraissait probable au regard de sa jurisprudence Métro Holding (C. constit., décision 2015-520 QPC du 3 février 2016 ; voir FH 3630, §§ 2-1 à 2-3), laquelle sanctionnait les discriminations à rebours matérialisées par une différence de traitement injustifiée (c'est-à-dire ne correspondant pas à la mise en oeuvre de critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi) entre les situations communautaires et les situations nationales.
Toutefois, le Conseil constitutionnel a surpris toutes les attentes dans sa décision du 3 avril 2020 en refusant cette extension s'agissant des problématiques de plus-values en report et en remettant plus généralement en cause sa jurisprudence Métro Holding (C. constit., décisions du 2019-832/833 QPC du 3 avril 2020).
À titre de synthèse, nous récapitulons ci-après la situation des contribuables détenant des titres porteurs d'une plus-value en report, en fonction du régime fiscal de droit interne applicable à l'échange, de l'invocabilité de la Directive « Fusions », de la date de l'échange et de la date de l'évènement mettant fin au report (voir §§ 2-5 à 2-13).