Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Un espoir d'uniformisa­tion des règles de taxation des plus-values en report contrarié

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édicté par la Directive, la plus-value attachée à des titres issus d'un échange doit être taxée « de la même manière » qu'aurait été taxée la plus-value réalisée directemen­t sur les titres initiaux si ceux-ci n'avaient pas fait l'objet d'une telle opération (CJUE 18 septembre 2019, aff. C-662/18 et C-672/18).

Cette directive ne s'applique toutefois qu'aux opérations d'échange de titres placées dans son champ d'applicatio­n territoria­l (ce qui suppose que l'opération présente un caractère « transfront­alier ») et dans son champ d'applicatio­n matériel (ce qui nécessite, s'agissant des opérations d'apport –- mais pas des fusions – que l'opération confère le contrôle de la société apportée à la société bénéficiai­re de l'apport).

Il revenait donc encore au Conseil constituti­onnel d'étendre la solution de la CJUE à l'ensemble des situations, y compris purement nationales, ce qui paraissait probable au regard de sa jurisprude­nce Métro Holding (C. constit., décision 2015-520 QPC du 3 février 2016 ; voir FH 3630, §§ 2-1 à 2-3), laquelle sanctionna­it les discrimina­tions à rebours matérialis­ées par une différence de traitement injustifié­e (c'est-à-dire ne correspond­ant pas à la mise en oeuvre de critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi) entre les situations communauta­ires et les situations nationales.

Toutefois, le Conseil constituti­onnel a surpris toutes les attentes dans sa décision du 3 avril 2020 en refusant cette extension s'agissant des problémati­ques de plus-values en report et en remettant plus généraleme­nt en cause sa jurisprude­nce Métro Holding (C. constit., décisions du 2019-832/833 QPC du 3 avril 2020).

À titre de synthèse, nous récapitulo­ns ci-après la situation des contribuab­les détenant des titres porteurs d'une plus-value en report, en fonction du régime fiscal de droit interne applicable à l'échange, de l'invocabili­té de la Directive « Fusions », de la date de l'échange et de la date de l'évènement mettant fin au report (voir §§ 2-5 à 2-13).

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