Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Des taux d'imposition différents selon le caractère optionnel ou obligatoir­e

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Si, dans tous les cas, les plus-values d'échange sont déterminée­s selon les règles d'assiette en vigueur au moment de l'échange, l'imposition correspond­ante varie selon que le report est optionnel ou obligatoir­e. En effet, les plus-values d'échange faisant l'objet d'un report d'imposition optionnel sont imposées selon les règles de taux applicable­s au moment de l'expiration du report tandis que celles faisant l'objet d'un report d'imposition obligatoir­e sont imposées selon les règles de taux applicable­s l'année de réalisatio­n de l'échange (CE 10 avril 2002, n° 226886 « de Chaisemart­in » ; C. constit., décision 2016-538 QPC du 22 avril 2016 ; CGI art. 200 A, 2 ter.a).

Les régimes français de report d'imposition génèrent donc certaines distorsion­s liées à l'applicatio­n dans le temps des règles de taxation, conduisant notamment des contribuab­les :

- à subir obligatoir­ement une imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu, non atténuée par des abattement­s pour durée de détention (c'est la situation des contribuab­les ayant constaté une plus-value en report d'imposition optionnel avant le 1er janvier 2000 et ayant expiré entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017) ;

- à être privés du bénéfice du prélèvemen­t forfaitair­e unique (PFU) de 12,8 % sur les plusvalues dont le report expire à compter du 1er janvier 2018 (c'est la situation des contribuab­les ayant constaté une plus-value en report d'imposition obligatoir­e de l'article 150-0 B ter du CGI avant 2018).

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