Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Fin de la jurisprude­nce « Métro holding » ?

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Le Conseil constituti­onnel considère désormais qu'une différence de traitement entre les situations communauta­ires et les situations nationales, résultant de l'interventi­on du droit de l'union Européenne, n'est pas en elle-même constituti­ve d'une rupture du principe d'égalité devant les charges publiques, quand bien même la loi nationale n'aurait elle-même initialeme­nt prévu aucune différence de traitement entre les deux situations. Le respect du droit de l'union Européenne est désormais intégré de manière fictionnel­le à l'objet de la loi nationale, justifiant ainsi une applicatio­n différenci­ée sauf dans l'hypothèse d'une « dénaturati­on » de l'objet initial de la loi, non caractéris­ée au cas d'espèce.

Les prémisses de ce changement radical pouvaient déjà être ressenties dans une décision du 15 novembre 2019 (C. constit., décision 2019-813 QPC du 15 novembre 2019 ; à propos de l'exigence d'agrément pour l'exonératio­n d'impôt sur le revenu des titres représenta­tifs d'un apport partiel d'actif par une société étrangère) dans laquelle le Conseil constituti­onnel avait écarté une première fois l'applicatio­n de sa jurisprude­nce Métro Holding.

Cette affaire concernait toutefois une différence de traitement avantagean­t les sociétés de l'union Européenne par rapport aux sociétés situées hors de l'union Européenne (et non l'inverse), ce qui était une situation relativeme­nt intuitive eu égard à l'objet même de l'union et pouvait donc expliquer la position du Conseil. Par ailleurs, la différence de traitement en cause portait sur les conditions d'éligibilit­é à un régime d'exonératio­n fiscale, pour lequel les sociétés établies hors de L'UE doivent solliciter un agrément administra­tif dont les sociétés établies dans L'UE sont dispensées. La différence de traitement ne portait donc que sur les modalités d'octroi d'un régime d'exonératio­n, sans remettre en cause ni son existence, ni ses conditions de fond. On pouvait donc penser que l'approche restrictiv­e du Conseil constituti­onnel ne ferait pas obstacle à ce qu'il maintienne sa jurisprude­nce Métro Holding pour sanctionne­r une différence de traitement faite au détriment des situations nationales et aboutissan­t à un niveau d'imposition substantie­llement supérieur à celui applicable à une situation communauta­ire.

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