Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Fin de la jurisprudence « Métro holding » ?
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Le Conseil constitutionnel considère désormais qu'une différence de traitement entre les situations communautaires et les situations nationales, résultant de l'intervention du droit de l'union Européenne, n'est pas en elle-même constitutive d'une rupture du principe d'égalité devant les charges publiques, quand bien même la loi nationale n'aurait elle-même initialement prévu aucune différence de traitement entre les deux situations. Le respect du droit de l'union Européenne est désormais intégré de manière fictionnelle à l'objet de la loi nationale, justifiant ainsi une application différenciée sauf dans l'hypothèse d'une « dénaturation » de l'objet initial de la loi, non caractérisée au cas d'espèce.
Les prémisses de ce changement radical pouvaient déjà être ressenties dans une décision du 15 novembre 2019 (C. constit., décision 2019-813 QPC du 15 novembre 2019 ; à propos de l'exigence d'agrément pour l'exonération d'impôt sur le revenu des titres représentatifs d'un apport partiel d'actif par une société étrangère) dans laquelle le Conseil constitutionnel avait écarté une première fois l'application de sa jurisprudence Métro Holding.
Cette affaire concernait toutefois une différence de traitement avantageant les sociétés de l'union Européenne par rapport aux sociétés situées hors de l'union Européenne (et non l'inverse), ce qui était une situation relativement intuitive eu égard à l'objet même de l'union et pouvait donc expliquer la position du Conseil. Par ailleurs, la différence de traitement en cause portait sur les conditions d'éligibilité à un régime d'exonération fiscale, pour lequel les sociétés établies hors de L'UE doivent solliciter un agrément administratif dont les sociétés établies dans L'UE sont dispensées. La différence de traitement ne portait donc que sur les modalités d'octroi d'un régime d'exonération, sans remettre en cause ni son existence, ni ses conditions de fond. On pouvait donc penser que l'approche restrictive du Conseil constitutionnel ne ferait pas obstacle à ce qu'il maintienne sa jurisprudence Métro Holding pour sanctionner une différence de traitement faite au détriment des situations nationales et aboutissant à un niveau d'imposition substantiellement supérieur à celui applicable à une situation communautaire.