Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Décision de report ou de maintien d'une visite médicale

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Pour rappel, un décret du 8 avril 2020 a fixé la liste des visites médicales qui peuvent être reportées jusqu'au 31 décembre 2020, sauf décision contraire du médecin du travail, ainsi que celles qui doivent être maintenues, avec des règles spécifique­s pour les visites de préreprise et de reprise (décret 2020-410 du 8 avril 2020, JO du 9 ; voir FH 3838, §§ 8-1 à 8-7).

Le ministère du Travail indique que « d'une manière générale, toutes les demandes de visites doivent faire l'objet d'une analyse et d'une réponse de la part du service de santé au travail ». À cet égard, il précise que :

- si la visite médicale est demandée par l'employeur et fait partie des visites maintenues, elle est organisée en téléconsul­tation ou en présentiel si le médecin estime cette modalité nécessaire ;

- si la demande de visite est demandée par l'employeur et fait partie des visites pouvant être reportées, la visite est reportée, sauf si le médecin du travail en décide autrement ;

- s'il s'agit d'une visite occasionne­lle, de préreprise ou de reprise à la demande du salarié ou de l'employeur avec un motif particulie­r, il est fortement recommandé qu'un profession­nel de

santé au travail prenne un contact téléphoniq­ue avec le salarié pour évaluer la nécessité de maintenir la visite et convenir des modalités de celle-ci.

S'agissant de la visite de reprise, rappelons qu'elle reste obligatoir­e mais qu'elle a été aménagée si elle doit intervenir d'ici le 31 août 2020. Elle doit avoir lieu avant la reprise du travail pour les salariés en suivi adapté. Elle peut être reportée jusqu'à 1 mois pour les salariés en suivi renforcé et jusqu'à 3 mois pour les autres salariés (voir FH 3838, § 8-5). En revanche, le médecin du travail n'est pas tenu d'organiser la visite de préreprise lorsque la reprise du travail doit intervenir avant le 31 août 2020 (voir FH 3838, § 8-4). Le ministère du Travail précise ici que la visite à la demande de l'employeur ou du salarié n'est pas non plus obligatoir­ement réalisée, par dérogation aux règles légales (c. trav. art. R. 4624-34 ; voir « Obligation­s et responsabi­lités de l'employeur », RF 1109, § 1280).

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