Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Mécanisme de suspension et de report des délais (rappel)
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Parmi les premiers textes publiés pour faire face à la crise sanitaire figure en bonne place l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, qui a prorogé ou suspendu un certain nombre de délais (ord. 2020-306 du 25 mars 2020, JO du 26).
Ce régime temporaire a notamment institué, pour les procédures administratives, un mécanisme qui, schématiquement, combine suspension pour les délais qui ont commencé à courir et report pour les délais qui auraient dû commencer à courir (ord. 2020-306 du 25 mars 2020, art. 7, al. 1 ; voir FH 3836, § 1-12) :
- les délais dans lesquels les décisions doivent être prises et qui n'ont pas expiré le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'au 24 juin 2020 ;
- le point de départ des délais dans lequel les décisions doivent être prises et qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars et le 24 juin 2020 est reporté à l'issue de cette période. L'échéance du 24 juin est fonction de la date de fin de l'état d'urgence sanitaire, qui, en l'état des textes (loi 2020-290 du 23 mars 2020, art. 4), est fixée au 24 mai (24 mai + 1 mois). Elle est donc susceptible de changer, l'état d'urgence pouvant être éventuellement prolongé (pour ce faire, il faudrait une nouvelle loi).
Un mécanisme similaire s'applique aux délais imposés par l'administration pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature (ord. 2020306 du 25 mars 2020, art. 8 ; voir FH 3836, § 1-13).
Deux ordonnances du 15 avril 2020 ont ensuite apporté diverses modifications à ces règles (ord. 2020-427 du 15 avril 2020, JO du 16 ; ord. 2020-428 du 15 avril 2020, JO du 16 ; voir notamment FH 3839, § 8-1).