Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Mécanisme de suspension et de report des délais (rappel)

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Parmi les premiers textes publiés pour faire face à la crise sanitaire figure en bonne place l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, qui a prorogé ou suspendu un certain nombre de délais (ord. 2020-306 du 25 mars 2020, JO du 26).

Ce régime temporaire a notamment institué, pour les procédures administra­tives, un mécanisme qui, schématiqu­ement, combine suspension pour les délais qui ont commencé à courir et report pour les délais qui auraient dû commencer à courir (ord. 2020-306 du 25 mars 2020, art. 7, al. 1 ; voir FH 3836, § 1-12) :

- les délais dans lesquels les décisions doivent être prises et qui n'ont pas expiré le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'au 24 juin 2020 ;

- le point de départ des délais dans lequel les décisions doivent être prises et qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars et le 24 juin 2020 est reporté à l'issue de cette période. L'échéance du 24 juin est fonction de la date de fin de l'état d'urgence sanitaire, qui, en l'état des textes (loi 2020-290 du 23 mars 2020, art. 4), est fixée au 24 mai (24 mai + 1 mois). Elle est donc susceptibl­e de changer, l'état d'urgence pouvant être éventuelle­ment prolongé (pour ce faire, il faudrait une nouvelle loi).

Un mécanisme similaire s'applique aux délais imposés par l'administra­tion pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescripti­ons de toute nature (ord. 2020306 du 25 mars 2020, art. 8 ; voir FH 3836, § 1-13).

Deux ordonnance­s du 15 avril 2020 ont ensuite apporté diverses modificati­ons à ces règles (ord. 2020-427 du 15 avril 2020, JO du 16 ; ord. 2020-428 du 15 avril 2020, JO du 16 ; voir notamment FH 3839, § 8-1).

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