Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Documents mis à la disposition des actionnaires dès la convocation
R. 225-89). Si la convocation est effectuée à plus de 15 jours de l'assemblée, le droit de communication des actionnaires s'exerce immédiatement sauf pour, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes (1) et pour la liste des actionnaires, qui ne peuvent être exigés plus de 15 jours avant l'assemblée.
Sont mis à disposition au siège social :
- comptes annuels et tableau des affectations de résultat précisant notamment l'origine des sommes dont la distribution est proposée ;
- rapport de gestion (4) (tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices) ;
- rapport sur le gouvernement d'entreprise, s'il n'est pas inclus dans le rapport de gestion ;
- rapports, le cas échéant, des commissaires aux comptes (1) ;
- texte des projets de résolutions présentés par le conseil d'administration ;
- le cas échéant, texte et exposé des motifs des projets de résolutions présentés par les actionnaires ;
- le cas échéant, liste des points ajoutés à l'ordre du jour à la demande d'actionnaires ;
- nom et prénom des administrateurs et directeurs généraux et, le cas échéant, indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance ;
- en cas de nomination d'administrateurs, informations relatives à leur état civil et leurs emplois ou fonctions (références et activités professionnelles au cours des 5 dernières années et notamment les fonctions exercées ou ayant été exercées dans d'autres sociétés ainsi que les fonctions ou emplois occupés dans la SA considérée et nombre d'actions détenues) ;
- en cas de nomination d'un commissaire aux comptes, mention de son appartenance à un réseau et montant des honoraires versés à celui-ci par le groupe au titre des prestations autres que celles directement liées au contrôle légal des comptes ainsi que le montant des honoraires versés à chacun des commissaires aux comptes
(c. com. art. L. 820-3) ;
- le cas échéant, montant global certifié par les commissaires aux comptes (1) des rémunérations versées aux 10 ou 5 personnes (selon l'effectif) les mieux rémunérées ;
- le cas échéant, montant global certifié par les commissaires aux comptes (1) des versements effectués des oeuvres, fondations, etc. (CGI art. 238, 1 et 4) ainsi que de la liste des actions nominatives de parrainage, de mécénat ;
- liste des actionnaires (c. com. art. L. 225-116 et R. 225-90).
Cette communication peut se pratiquer de manière dématérialisée sous réserve que l'actionnaire indique dans sa demande l'adresse électronique à laquelle elle peut être faite (ord. 2020-321 du 25 mars 2020, art. 3).