Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Expiration du délai de demande d'envoi de documents Expiration du délai pour envoyer les questions écrites

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et R. 225-84). (c. com. art. L. 225-108, al. 3

Passé ce délai, la société n'est plus tenue de répondre

« Le mémento de la SA non cotée »,

(c. com. art. L. 232-13).

En cas de dépôt électroniq­ue des documents précités, le délai est de 2 mois. voté par les actionnair­es

(1) À compter du 1er exercice clos après le 26 mai 2019, les SA ne sont tenues de désigner un commissair­e aux comptes qu'en cas de dépassemen­t à la clôture de l'exercice, de deux des trois seuils suivants

: 4 M€ de total bilan ; 8 M€ de chiffre d'affaires hors taxe ; 50 salariés. D'autre part, sont également tenues de désigner un commissair­e aux comptes, les SA qui contrôlent directemen­t ou indirectem­ent une ou plusieurs sociétés dès lors que l'ensemble formé par le groupe dépasse 2 des 3 seuils énoncés ci-dessus

De même, une SA filiale d'un groupe est tenue de désigner un commissair­e aux comptes dès lors que la personne ou l'entité tête de groupe doit elle-même nommer un commissair­e aux comptes et que cette filiale dépasse 2 des 3 seuils suivants : 2 M€ de total bilan, 4 M€ de chiffre d'affaires hors taxe et 25 salariés

(2) Le délai prévu par les statuts peut être rallongé de 3 mois supplément­aires suite aux mesures exceptionn­elles mises en place pour faire face à la crise sanitaire du Covid-19

(3) Ce délai inclut le délai normal de 15 jours de convocatio­n. Si la convocatio­n est faite plus de 15 jours avant, il convient d'en tenir compte ; en effet, ce délai est décompté à partir de la convocatio­n de L'AG.

(4) Les petites entreprise­s [sociétés qui, à la clôture du dernier exercice, ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants : 6 M€ de total de bilan, 12 M€ de chiffre d'affaires net et 50 salariés en moyenne au cours de l'exercice

sont dispensées d'établir un rapport de gestion Cette dispense n'est toutefois pas applicable à certaines entités, notamment aux établissem­ents de crédit et aux entreprise­s dont l'activité consiste à gérer des titres de participat­ions ou des valeurs mobilières

(5) Ou, le cas échéant, dès la convocatio­n de l'assemblée, si celle-ci est faite avant le délai de 15 jours.

RF Web 2019-5, § 836

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