Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Le président convoque le conseil d'administra­tion

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Le président du conseil d'administra­tion convoque les administra­teurs à la réunion du conseil qui va statuer sur les comptes annuels et sur la convocatio­n de l'assemblée. Il leur adresse « tous les documents nécessaire­s à l'accompliss­ement de leur mission » (c. com. art. L. 225-35). Le commissair­e aux comptes doit être convoqué à cette réunion ainsi que, lorsque la SA emploie au moins 50 salariés, les représenta­nts du conseil économique et social. Visioconfé­rence ou consultati­on écrite. En principe, le recours à la visioconfé­rence ou à la consultati­on écrite des administra­teurs n'est pas autorisé pour le conseil qui arrête les comptes annuels (c. com. art. L. 225-37, al. 3).

Toutefois, en vue d'une assemblée qui se tiendra entre le 12 mars 2020 et le 31 juillet 2020, les administra­teurs peuvent participer au conseil par des moyens de visioconfé­rence ou de télécommun­ication permettant leur identifica­tion et garantissa­nt leur participat­ion effective. Ces mesures sont applicable­s quel que soit l'objet de la décision, y compris l'approbatio­n des comptes, et sans qu'une clause statutaire ou un règlement intérieur n'ait à le mentionner.

Les moyens de télécommun­ications doivent a minima transmettr­e la voix des participan­ts permettant la retransmis­sion continue et simultanée des délibérati­ons.

Quant à la consultati­on par écrit, la collégiali­té doit être garantie (délais de réponse suffisants, possibilit­é de formuler des observatio­ns ou des questions écrites avant de devoir se prononcer, par exemple) (ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020, art. 8 et 9 ; ministère de l'économie, 26 mars 2020, « Tenir son AG et respecter les délais comptables dans le contexte de la crise du Covid-19 »).

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