Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Mandats des administrateurs et des commissaires aux comptes
8-12
Le conseil peut avoir à délibérer sur le renouvellement des mandats d'administrateur et/ou du commissaire aux comptes, ou encore le remplacement d'administrateurs décédés ou démissionnaires. Il élabore alors des résolutions à proposer à l'assemblée pour ratifier les cooptations, voire la nomination de nouveaux administrateurs.
• Sociétés de plus de 250 salariés. Depuis le 1er janvier 2020, la proportion des administrateurs (ou des membres de conseil de surveillance) de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les SA non cotées qui emploient, pour le troisième exercice consécutif, plus de 250 salariés permanents et qui présentent un chiffre d'affaires ou un bilan d'au moins 50 M€. Et lorsque le conseil d'administration est composé de 8 membres au plus, l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut pas être supérieur à 2.
Toute nomination intervenue en violation de ces règles est nulle. Avant la loi 2019-486 du 22 mai 2019, cette nullité n'entraînait pas celle des délibérations auxquelles l'administrateur ou le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé avait pris part. Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, ces dispositions écartant la nullité des délibérations ont été purement et simplement supprimées (c. com. art. L. 225-18-1 et L. 225-69-1).
En outre, le versement de leur rémunération aux administrateurs (ou membres du conseil de surveillance) des sociétés dont la composition ne respecte pas la règle des 40 % doit être suspendu. Il est rétabli lorsque la composition du conseil devient régulière, incluant l'arriéré depuis la suspension (c. com. art. L. 225-45, al. 2 et L. 225-83).
• Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes. À compter du 1er exercice clos après le 26 mai 2019, doivent être dotées d'un commissaire aux comptes :
- les SA qui dépassent à la clôture de l'exercice, deux des trois seuils suivants : 4 M€ de total bilan, 8 M€ de chiffre d'affaires hors taxe et 50 salariés (c. com. art. L. 225-218, D. 225-164-1 et D. 221-5) ;
- les SA qui contrôlent directement ou indirectement une ou plusieurs sociétés dès lors que l'ensemble formé par le groupe dépasse 2 des 3 seuils énoncés ci-dessus (c. com. art. L. 823-22, 1er al. et D. 823-1) ;
- les SA filiales d'un groupe dès lors que la personne ou l'entité tête de groupe doit ellemême nommer un commissaire aux comptes et que ces filiales dépassent deux des trois seuils suivants : 2 M€ de total bilan, 4 M€ de chiffre d'affaires hors taxe et 25 salariés (c. com. art. L. 823-2-2, al. 3, et D. 823-1-1).