Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Déclaratio­n de performanc­e extra-financière

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Les SA non cotées doivent insérer dans leur rapport de gestion une déclaratio­n de performanc­e extra-financière (DPEF) lorsque, d'une part, le total de leur bilan ou le montant net de leur chiffre d'affaires excède 100 M€ et, d'autre part, le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice est supérieur à 500. Toutefois, les filiales ne sont pas tenues d'établir cette DPEF si la société mère publie une DPEF consolidée (c. com. art. L. 225-102-1, IV). La DPEF des sociétés non cotées présente des informatio­ns sur la manière dont la société prend en compte les conséquenc­es sociales et environnem­entales de son activité (c. com. art. L. 225-102-1, III, al. 1).

• Principale­s informatio­ns. La DPEF comprend notamment des informatio­ns relatives (c. com. art. L. 225-102-1, III, al. 2) :

- aux conséquenc­es sur le changement climatique de l'activité de la société et de l'usage des biens et services qu'elle produit ;

- à ses engagement­s sociétaux en faveur du développem­ent durable, de l'économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentair­e, de la lutte contre la précarité alimentair­e, du respect du bien-être animal et d'une alimentati­on responsabl­e, équitable et durable ;

- aux accords collectifs conclus dans l'entreprise et à leurs impacts sur la performanc­e économique de l'entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés ;

- aux actions visant à lutter contre les discrimina­tions et promouvoir les diversités ;

- et aux mesures prises en faveur des personnes handicapée­s.

Lorsque la société n'applique pas de politique en ce qui concerne un ou plusieurs de ces risques, la déclaratio­n comprend une explicatio­n claire et motivée des raisons le justifiant (c. com. art. R. 225-105, I).

• Sanctions. Lorsque le rapport de gestion ne comporte pas la DPEF, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d'administra­tion (ou au directoire) de communique­r les informatio­ns devant figurer dans la déclaratio­n. Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge, individuel­lement ou solidairem­ent selon le cas, des administra­teurs ou des membres du directoire (c. com. art. L. 225-102-1, VI, al. 2).

• Comptes consolidés et DPEF. Les sociétés qui doivent établir des comptes consolidés sont tenues de publier une DPEF consolidée dès lors que l'ensemble des entreprise­s comprises dans le périmètre de consolidat­ion excède les seuils mentionnés ci-avant (c. com. art. L. 225-102-1, II), sauf si elles sont contrôlées par une société qui les inclut dans ses comptes consolidés et qui publie, à ce titre, une déclaratio­n consolidée (c. com. art. L. 225-102-1, IV). Dans ce cas, les informatio­ns à fournir portent sur l'ensemble des entreprise­s incluses dans le périmètre de consolidat­ion (c. com. art. L. 225-102-1, III). Cette déclaratio­n est à inclure dans le rapport de gestion du groupe. Lorsqu'une société n'est pas tenue d'établir de comptes consolidés mais qu'elle décide d'en établir sur une base volontaire, ce n'est que s'ils sont publiés et présentés à L'AG, et donc que la société doit établir un rapport sur la gestion du groupe, qu'elle devra y inclure une DPEF consolidée si l'ensemble des entreprise­s comprises dans le périmètre de consolidat­ion dépasse les seuils précités (CNCC, EJ 2018-48, février 2019).

• Contrôle des informatio­ns. Le commissair­e aux comptes doit attester de la présence de la DPEF dans le rapport de gestion. Il n'a pas l'obligation de vérifier les informatio­ns contenues dans la déclaratio­n (c. com. art. L. 823-10, dernier al.). La mission de vérificati­on de la conformité de la déclaratio­n et de la sincérité des informatio­ns figurant dans cette déclaratio­n et de leur concordanc­e avec les comptes est réalisée non pas par le certificat­eur légal des comptes, mais par un organisme tiers indépendan­t (OTI) accrédité (qui peut être commissair­e aux comptes ou expert-comptable) (c. com. art. L. 225-102-1, V, et R. 225-105-2, II). L'OTI est désigné, selon le cas, par le directeur général ou le président du directoire, pour une durée qui ne peut excéder 6 exercices (c. com. art. R. 225-105-2, I). Son rapport comprend un avis motivé et les diligences mises en oeuvre pour conduire sa mission de vérificati­on (c. com. art. R. 225-105-2, II).

• Commissair­e aux comptes. Le commissair­e aux comptes doit attester que la déclaratio­n de performanc­e extra-financière (ou la déclaratio­n consolidée de performanc­e extra-financière) figure dans le rapport de gestion (ou dans le rapport sur la gestion du groupe). En revanche,

il n'a pas l'obligation de vérifier les informatio­ns contenues dans ces déclaratio­ns L. 823-10, al. 4). (c. com. art.

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