Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Déclaration de performance extra-financière
9-7
Les SA non cotées doivent insérer dans leur rapport de gestion une déclaration de performance extra-financière (DPEF) lorsque, d'une part, le total de leur bilan ou le montant net de leur chiffre d'affaires excède 100 M€ et, d'autre part, le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice est supérieur à 500. Toutefois, les filiales ne sont pas tenues d'établir cette DPEF si la société mère publie une DPEF consolidée (c. com. art. L. 225-102-1, IV). La DPEF des sociétés non cotées présente des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité (c. com. art. L. 225-102-1, III, al. 1).
• Principales informations. La DPEF comprend notamment des informations relatives (c. com. art. L. 225-102-1, III, al. 2) :
- aux conséquences sur le changement climatique de l'activité de la société et de l'usage des biens et services qu'elle produit ;
- à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l'économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de la lutte contre la précarité alimentaire, du respect du bien-être animal et d'une alimentation responsable, équitable et durable ;
- aux accords collectifs conclus dans l'entreprise et à leurs impacts sur la performance économique de l'entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés ;
- aux actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités ;
- et aux mesures prises en faveur des personnes handicapées.
Lorsque la société n'applique pas de politique en ce qui concerne un ou plusieurs de ces risques, la déclaration comprend une explication claire et motivée des raisons le justifiant (c. com. art. R. 225-105, I).
• Sanctions. Lorsque le rapport de gestion ne comporte pas la DPEF, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d'administration (ou au directoire) de communiquer les informations devant figurer dans la déclaration. Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, des administrateurs ou des membres du directoire (c. com. art. L. 225-102-1, VI, al. 2).
• Comptes consolidés et DPEF. Les sociétés qui doivent établir des comptes consolidés sont tenues de publier une DPEF consolidée dès lors que l'ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de consolidation excède les seuils mentionnés ci-avant (c. com. art. L. 225-102-1, II), sauf si elles sont contrôlées par une société qui les inclut dans ses comptes consolidés et qui publie, à ce titre, une déclaration consolidée (c. com. art. L. 225-102-1, IV). Dans ce cas, les informations à fournir portent sur l'ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation (c. com. art. L. 225-102-1, III). Cette déclaration est à inclure dans le rapport de gestion du groupe. Lorsqu'une société n'est pas tenue d'établir de comptes consolidés mais qu'elle décide d'en établir sur une base volontaire, ce n'est que s'ils sont publiés et présentés à L'AG, et donc que la société doit établir un rapport sur la gestion du groupe, qu'elle devra y inclure une DPEF consolidée si l'ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de consolidation dépasse les seuils précités (CNCC, EJ 2018-48, février 2019).
• Contrôle des informations. Le commissaire aux comptes doit attester de la présence de la DPEF dans le rapport de gestion. Il n'a pas l'obligation de vérifier les informations contenues dans la déclaration (c. com. art. L. 823-10, dernier al.). La mission de vérification de la conformité de la déclaration et de la sincérité des informations figurant dans cette déclaration et de leur concordance avec les comptes est réalisée non pas par le certificateur légal des comptes, mais par un organisme tiers indépendant (OTI) accrédité (qui peut être commissaire aux comptes ou expert-comptable) (c. com. art. L. 225-102-1, V, et R. 225-105-2, II). L'OTI est désigné, selon le cas, par le directeur général ou le président du directoire, pour une durée qui ne peut excéder 6 exercices (c. com. art. R. 225-105-2, I). Son rapport comprend un avis motivé et les diligences mises en oeuvre pour conduire sa mission de vérification (c. com. art. R. 225-105-2, II).
• Commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes doit attester que la déclaration de performance extra-financière (ou la déclaration consolidée de performance extra-financière) figure dans le rapport de gestion (ou dans le rapport sur la gestion du groupe). En revanche,
il n'a pas l'obligation de vérifier les informations contenues dans ces déclarations L. 823-10, al. 4). (c. com. art.