Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Risques et incertitudes
9-10
Le rapport de gestion comporte une description des principaux risques et incertitudes (juridiques, industriels et environnementaux, de marchés, de liquidité et de trésorerie) auxquels la société est confrontée (c. com. art. L. 225-100-1, I, 3°).
Une description des assurances prises pour les différentes catégories de risques majeurs et les mesures mises en oeuvre pour assurer le maintien de l'exploitation est aussi fournie. La société précisera également les moyens et niveaux de couverture pour les risques généraux et particuliers.
Très grandes entreprises. Les sociétés qui, à la clôture de deux exercices consécutifs, emploient au moins 5 000 salariés en leur sein et dans leurs filiales directes ou indirectes et dont le siège social est en France, et celles qui emploient au moins 10 000 salariés en leur
sein et dans leurs filiales directes ou indirectes dont le siège social est en France ou à l'étranger doivent mettre en place un plan de vigilance. Ce plan de vigilance comporte des mesures pour identifier les risques et prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement résultant des sociétés et de celles sur lesquelles elles exercent un contrôle exclusif.
Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en oeuvre effective doivent être rendus publics et inclus dans le rapport de gestion (c. com. art. L. 225-102-4 et L. 233-16, II).
Activité polluante. Pour les sociétés exploitant au moins une installation classée susceptible de créer des risques très importants pour la santé et la sécurité des populations et l'environnement, le rapport de gestion doit (c. com. art. L. 225-102-2) :
- informer de la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par la société ;
- rendre compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des biens et des personnes du fait de l'exploitation de telles installations ;
- préciser les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident technologique engageant sa responsabilité.