Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Délais de paiement

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9-13

Les sociétés anonymes doivent communique­r des informatio­ns sur les délais de paiement des fournisseu­rs et des clients (c. com. art. L. 441-6-1).

Le rapport de gestion doit comprendre, aussi bien pour les fournisseu­rs que les clients, le nombre et le montant total des factures reçues ou émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu. Ces montants seront ventilés par tranches de retard. Le pourcentag­e des retards par rapport à l'enveloppe globale des achats et des ventes devra également être indiqué (c. com. art. D. 441-4).

Les entreprise­s concernées peuvent, par dérogation, présenter les retards sur les paiements des fournisseu­rs et les encaisseme­nts des clients non pas à la date de clôture, mais au cours de l'exercice. La ventilatio­n de ce montant par tranche de retard devra alors être indiquée ainsi

que la part de ces retards par rapport à l'ensemble des factures reçues et émises dans l'année (c. com. art. D. 441-4, II).

Les sociétés sont autorisées à publier les montants prévus hors taxe ou toute taxe comprise ; elles doivent préciser leur choix (c. com. art. D. 441-4, III).

Les retards sont déterminés à partir des délais de paiement contractue­ls ou, à défaut, des délais légaux applicable­s.

Si les sociétés excluent les factures relatives à des dettes et créances litigieuse­s ou non comptabili­sées, elles l'indiquent en commentair­e et mentionnen­t le nombre et le montant total des factures concernées (c. com. art. D. 441-4, IV).

Dispense d'informatio­n dans les petites entreprise­s. Les petites entreprise­s sont dispensées de rapport de gestion (c. com. art. L. 232-1, IV). Selon la Compagnie nationale des commissair­es aux comptes, les petites entreprise­s sont, par là même, dispensées de fournir les informatio­ns relatives aux délais de paiement (CNCC, EJ 2018-90, mai 2019).

• Commissair­e aux comptes. Concernant l'informatio­n relative aux délais de paiement, le commissair­e aux comptes doit en attester la sincérité et la concordanc­e avec les comptes annuels dans son rapport d'audit et présenter, le cas échéant, ses observatio­ns (c. com. art. D. 823-7-1).

Lorsque la société est une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédia­ire, le commissair­e aux comptes adresse son attestatio­n au ministre de l'économie si elle démontre, de façon répétée, des manquement­s significat­ifs de la société aux obligation­s en matière de délais de paiement (c. com. art. L. 441-6-1). Peuvent ainsi être concernées les sociétés de plus de 250 salariés et ayant soit un chiffre d'affaires supérieur à 50 M€, soit un bilan supérieur à 43 M€ (décret 2008-1354 du 18 décembre 2008, art. 3).

• Deux modèles. Deux modèles types de tableaux ont été établis pour présenter ces informatio­ns (c. com. art. A. 441-2 et annexe 4-1) :

- l'un, si la société choisit de donner l'informatio­n pour les factures (reçues et émises) non réglées à la date de clôture ;

- l'autre, si elle choisit de donner l'informatio­n pour les factures (reçues et émises) ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice.

Ils sont reproduits ci-après.

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