Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Convention­s avec les mandataire­s sociaux

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10-5

Le rapport sur le gouverneme­nt d'entreprise doit indiquer les convention­s intervenue­s, directemen­t ou par personne interposée, entre :

- d'une part, l'un des mandataire­s sociaux ou l'un des actionnair­es disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % dans la SA ;

- et d'autre part, une autre société contrôlée par la SA au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

Toutefois, ces convention­s n'ont pas à être mentionnée­s lorsqu'elles portent sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales (c. com. art. L. 225-37-4, 2°).

Convention­s conclues avec une société contrôlée. L'an passé, devaient être mentionnée­s les convention­s conclues avec une société dont la SA possédait « directemen­t ou indirectem­ent plus de la moitié du capital ». La loi 2019-486 du 22 mai 2019 a modifié l'article L. 225-37-4, 2° du code de commerce, qui vise désormais toute société contrôlée par la SA au sens de l'article L. 233-3 du même code.

Sont ainsi visées les sociétés (c. com. art. L. 233-3) :

- dont la SA détient directemen­t ou indirectem­ent une fraction de capital lui conférant la majorité des droits de vote aux assemblées ;

- dont la SA détient la majorité des droits de vote en vertu d'un accord conclu avec les actionnair­es ;

- sur lesquelles la SA exerce un contrôle de fait, par ses droits de vote, sur les décisions des assemblées ;

- ou dont la SA est un associé disposant du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres de la direction.

La SA est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directemen­t ou indirectem­ent, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ne détient directemen­t ou indirectem­ent une fraction supérieure à la sienne.

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