Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Constitution du bureau
13-1
La désignation des membres du bureau doit intervenir avant la tenue de l'assemblée. C'est généralement le président du conseil d'administration (ou du conseil de surveillance) qui préside l'assemblée et le bureau (c. com. art. R. 225-100).
Deux scrutateurs sont désignés ; en principe, il s'agit des deux actionnaires présents disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction. Le bureau de l'assemblée désigne le secrétaire, qui, sauf clause contraire, peut être choisi en dehors des actionnaires (c. com. art. R. 225-101).
Covid-19. Lorsque l'assemblée d'actionnaires se tient à huis clos et ne peut pas être présidée par le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance (ou, en son absence, par la personne prévue par les statuts), elle est alors présidée par la personne désignée à cet effet par le conseil d'administration (ou le conseil de surveillance) parmi ses membres ou, en cas d'indisponibilité, parmi les mandataires sociaux (décret 2020-418 du 10 avril 2020, art. 8, I, 1°).
Par ailleurs, le conseil d'administration désigne deux scrutateurs, qu'il s'efforce de choisir parmi les actionnaires ; à défaut, les scrutateurs peuvent être choisis en dehors des actionnaires (décret 2020-418 du 10 avril 2020, art. 8, I, 2°). Ces dispositions concernant les scrutateurs sont applicables aux assemblées dont la convocation est intervenue après le 12 avril 2020 (décret 2020-418 du 10 avril 2020, art. 13, al. 2).