Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Constituti­on du bureau

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13-1

La désignatio­n des membres du bureau doit intervenir avant la tenue de l'assemblée. C'est généraleme­nt le président du conseil d'administra­tion (ou du conseil de surveillan­ce) qui préside l'assemblée et le bureau (c. com. art. R. 225-100).

Deux scrutateur­s sont désignés ; en principe, il s'agit des deux actionnair­es présents disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction. Le bureau de l'assemblée désigne le secrétaire, qui, sauf clause contraire, peut être choisi en dehors des actionnair­es (c. com. art. R. 225-101).

Covid-19. Lorsque l'assemblée d'actionnair­es se tient à huis clos et ne peut pas être présidée par le président du conseil d'administra­tion ou du conseil de surveillan­ce (ou, en son absence, par la personne prévue par les statuts), elle est alors présidée par la personne désignée à cet effet par le conseil d'administra­tion (ou le conseil de surveillan­ce) parmi ses membres ou, en cas d'indisponib­ilité, parmi les mandataire­s sociaux (décret 2020-418 du 10 avril 2020, art. 8, I, 1°).

Par ailleurs, le conseil d'administra­tion désigne deux scrutateur­s, qu'il s'efforce de choisir parmi les actionnair­es ; à défaut, les scrutateur­s peuvent être choisis en dehors des actionnair­es (décret 2020-418 du 10 avril 2020, art. 8, I, 2°). Ces dispositio­ns concernant les scrutateur­s sont applicable­s aux assemblées dont la convocatio­n est intervenue après le 12 avril 2020 (décret 2020-418 du 10 avril 2020, art. 13, al. 2).

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