Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Confidentialité du compte de résultat
14-6
Les SA qui relèvent de la catégorie des petites entreprises peuvent ne pas rendre public leur compte de résultat (c. com. art. L. 232-25, al. 2).
Depuis la modification apportée par le décret 2019-539 du 29 mai 2019, entrent dans la catégorie des petites entreprises les sociétés qui ne dépassent pas, au titre du dernier exercice clos
et sur une base annuelle, 2 des 3 seuils suivants : 6 M€ de total de bilan (contre 4 M€ avant le 31 mai 2019), 12 M€ de chiffre d'affaires net (contre 8 M€ avant cette date) et 50 salariés (nombre inchangé) (c. com. art. D. 123-200, 2°).
Les SA qui choisissent de ne pas rendre public leur compte de résultat doivent déposer, en même temps que leurs documents comptables, une déclaration de confidentialité (c. com. art. R. 123-111-1), selon un modèle type (c. com. art. A. 123-61-1, ann. 1-5-1).
• Exclusions. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 123-16 du code de commerce, ne peuvent pas bénéficier de la confidentialité de leur compte de résultat. La Commission nationale des commissaires aux comptes a précisé qu'une société qui appartient à un groupe ne peut pas demander que son compte de résultat soit confidentiel, même dans le cas où elle serait elle-même exemptée d'établir et de publier des comptes consolidés (CNCC, EJ 2016-50, juin 2017).
Sont également exclus certains types d'entreprises, en particulier les établissements de crédit et sociétés de financement, les entreprises d'assurance et de réassurance et celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participation et de valeurs mobilières (c. com. art. L. 232-25, al. 2).
• Rapport du commissaire aux comptes. Lorsque les petites entreprises décident de ne pas rendre public leur compte de résultat, les documents rendus publics ne sont pas accompagnés du rapport du commissaire aux comptes. Ils comportent une mention précisant si le commissaire aux comptes a certifié les comptes sans réserve, avec réserves, s'il a refusé de les certifier, s'il a été dans l'incapacité de les certifier ou si son rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle il a attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification de réserves (c. com. art. L. 232-26).