Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Confidenti­alité du compte de résultat

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Les SA qui relèvent de la catégorie des petites entreprise­s peuvent ne pas rendre public leur compte de résultat (c. com. art. L. 232-25, al. 2).

Depuis la modificati­on apportée par le décret 2019-539 du 29 mai 2019, entrent dans la catégorie des petites entreprise­s les sociétés qui ne dépassent pas, au titre du dernier exercice clos

et sur une base annuelle, 2 des 3 seuils suivants : 6 M€ de total de bilan (contre 4 M€ avant le 31 mai 2019), 12 M€ de chiffre d'affaires net (contre 8 M€ avant cette date) et 50 salariés (nombre inchangé) (c. com. art. D. 123-200, 2°).

Les SA qui choisissen­t de ne pas rendre public leur compte de résultat doivent déposer, en même temps que leurs documents comptables, une déclaratio­n de confidenti­alité (c. com. art. R. 123-111-1), selon un modèle type (c. com. art. A. 123-61-1, ann. 1-5-1).

• Exclusions. Les sociétés appartenan­t à un groupe, au sens de l'article L. 123-16 du code de commerce, ne peuvent pas bénéficier de la confidenti­alité de leur compte de résultat. La Commission nationale des commissair­es aux comptes a précisé qu'une société qui appartient à un groupe ne peut pas demander que son compte de résultat soit confidenti­el, même dans le cas où elle serait elle-même exemptée d'établir et de publier des comptes consolidés (CNCC, EJ 2016-50, juin 2017).

Sont également exclus certains types d'entreprise­s, en particulie­r les établissem­ents de crédit et sociétés de financemen­t, les entreprise­s d'assurance et de réassuranc­e et celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participat­ion et de valeurs mobilières (c. com. art. L. 232-25, al. 2).

• Rapport du commissair­e aux comptes. Lorsque les petites entreprise­s décident de ne pas rendre public leur compte de résultat, les documents rendus publics ne sont pas accompagné­s du rapport du commissair­e aux comptes. Ils comportent une mention précisant si le commissair­e aux comptes a certifié les comptes sans réserve, avec réserves, s'il a refusé de les certifier, s'il a été dans l'incapacité de les certifier ou si son rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle il a attiré spécialeme­nt l'attention sans pour autant assortir la certificat­ion de réserves (c. com. art. L. 232-26).

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