Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Injonction de faire à la demande de tout intéressé

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14-10

À la demande de tout intéressé (associé, salarié, entreprise concurrent­e, partenaire commercial…) ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut enjoindre, sous astreinte, au gérant de procéder au dépôt des comptes annuels (c. com. art. L. 123-5-1 et L. 611-2).

Le président du tribunal peut également d'office prendre cette injonction, après avoir été informé par le greffier de l'absence de dépôt des comptes (c. com. art. L. 611-2, II) (sur l'informatio­n par le greffier, voir § 14-9).

Faute d'exécution, le président du tribunal de commerce peut liquider l'astreinte et condamner le dirigeant à la verser au Trésor public (c. com. art. R. 611-16). Il peut également

convoquer le dirigeant. À l'issue de cet entretien ou si le dirigeant ne s'est pas rendu à sa convocatio­n, le président peut obtenir des renseignem­ents sur la situation économique et financière de la société. Il peut réclamer ces renseignem­ents au commissair­e aux comptes, aux membres et représenta­nts du personnel, aux administra­tions publiques, aux organismes de sécurité et de prévoyance sociales, ainsi qu'au service chargé de la centralisa­tion des risques bancaires et des incidents de paiement (c. com. art. L. 611-2).

Comptes des cinq dernières années. Selon le Comité juridique de l'ansa, l'injonction de déposer les comptes sociaux peut porter sur les comptes des cinq dernières années, ce délai correspond­ant à la prescripti­on de droit commun (c. civ. art. 2224), ainsi qu'au délai de la prescripti­on commercial­e (c. com. art. L. 110-4) (ANSA, CJ 7 février 2018, n° 18-004).

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