Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Injonction de faire à la demande de tout intéressé
14-10
À la demande de tout intéressé (associé, salarié, entreprise concurrente, partenaire commercial…) ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut enjoindre, sous astreinte, au gérant de procéder au dépôt des comptes annuels (c. com. art. L. 123-5-1 et L. 611-2).
Le président du tribunal peut également d'office prendre cette injonction, après avoir été informé par le greffier de l'absence de dépôt des comptes (c. com. art. L. 611-2, II) (sur l'information par le greffier, voir § 14-9).
Faute d'exécution, le président du tribunal de commerce peut liquider l'astreinte et condamner le dirigeant à la verser au Trésor public (c. com. art. R. 611-16). Il peut également
convoquer le dirigeant. À l'issue de cet entretien ou si le dirigeant ne s'est pas rendu à sa convocation, le président peut obtenir des renseignements sur la situation économique et financière de la société. Il peut réclamer ces renseignements au commissaire aux comptes, aux membres et représentants du personnel, aux administrations publiques, aux organismes de sécurité et de prévoyance sociales, ainsi qu'au service chargé de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement (c. com. art. L. 611-2).
Comptes des cinq dernières années. Selon le Comité juridique de l'ansa, l'injonction de déposer les comptes sociaux peut porter sur les comptes des cinq dernières années, ce délai correspondant à la prescription de droit commun (c. civ. art. 2224), ainsi qu'au délai de la prescription commerciale (c. com. art. L. 110-4) (ANSA, CJ 7 février 2018, n° 18-004).