Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Le développem­ent de fonds et dispositif­s spécifique­s

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21-16 21-17 Les fonds dédiés à la réparation et au réemploi

La loi économie circulaire cible des familles de produits spécifique­s dans lesquelles le potentiel de réemploi et de réparation est important. Dans ces filières, des fonds spécifique­s doivent être créés et dédiés à des activités de réemploi, de réutilisat­ion ou de réparation.

Ainsi, pour la filière des meubles, la filière électrique et électroniq­ue, ou encore pour la nouvelle filière des jouets et articles de sport, au minimum 5 % des contributi­ons reçues devront ainsi être fléchées vers des fonds de réemploi (loi art. 62 ; c. envir. art. L. 541-10-5 modifié).

De même, dans la filière emballages, au moins 2 % des contributi­ons versées devront financer le développem­ent de systèmes de réutilisat­ion ou de réemploi des emballages (loi art. 72 ; c. envir. art. L. 541-10-18-V nouveau).

L'introducti­on d'un dispositif de consigne

La loi économie circulaire a entendu instaurer un dispositif de consigne afin de lutter contre la consommati­on de plastiques superflus et tendre vers l'objectif de 100 % de plastiques recyclés. Issue d'un compromis, sa mise en oeuvre passe par deux étapes. La loi prévoit dans un premier temps que les acteurs concernés (principale­ment les collectivi­tés en charge du service public de gestion des déchets) doivent faire en sorte d'atteindre les objectifs fixés en matière de collecte : 77 % en 2025 puis 90 % en 2029 (loi art. 66 ; c. envir. art. L. 541-10-11-I nouveau). Dans un second temps, en fonction de l'atteinte de ces objectifs, le gouverneme­nt mettra en place un ou plusieurs dispositif­s de consigne pour recyclage et réemploi (loi art. 66 ; c. envir. art. L. 541-10-11-I-1° à 3° nouveau).

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