Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
La volonté d'instaurer un cadre légal en matière d'obsolescence logicielle
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Encore relativement méconnue, la problématique de l'obsolescence logicielle en est à ses prémices en matière de prise de conscience collective. C'est pourquoi les parlementaires ont voté la remise par le Gouvernement d'un rapport sur la durée de vie des appareils numériques et connectés, sur l'obsolescence logicielle et les options pour allonger la durée de vie des équipements concernés, d'ici le 30 juillet 2020 (loi art. 27 ; c. consom. art. L. 217-23-II nouveau).
Ce rapport étudie l'opportunité de modifier la loi pour :
- obliger les fabricants d'appareils électroniques et de logiciels à proposer des mises à jour correctives compatibles avec un usage normal de l'appareil pour une durée déterminée ;
- limiter les risques d'obsolescence logicielle liés aux mises à jour du système d'exploitation et des logiciels fournis lors de l'achat du bien ;
- dissocier les mises à jour de confort et de sécurité.
Ensuite, alors que l'obsolescence programmée est un délit depuis 2015 (c. consom. art. L. 213-4-1), le législateur a inscrit l'interdiction de toute technique, y compris logicielle, permettant à un metteur sur le marché de rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d'un appareil hors de ses circuits agréés (loi art. 25 ; c. consom. art. L. 441-3 nouveau). Il s'agit désormais d'un délit susceptible d'être puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 euros (loi art. 25 ; c. consom. art. L. 454-6 modifié).
Enfin, les fabricants ou les importateurs de biens comportant des éléments numériques devront dès à présent informer les vendeurs de la durée durant laquelle les mises à jour des logiciels fournis lors de l'achat restent compatibles avec un usage normal de l'appareil, c'est-à-dire lorsque ses fonctionnalités répondent aux attentes du consommateur (loi art. 27 ; c. consom. art. L. 217-21 nouveau).