Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Nécessité de mise en place d'un dispositif uniformisé

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2-12

On parle de vente en consignati­on lorsqu'un fournisseu­r d'un État membre s'engage, auprès de son client situé dans un autre État membre, à mettre à sa dispositio­n, dans ses locaux ou dans ceux d'un tiers désigné à l'avance, un stock dans lequel il va pouvoir prélever les biens au fur et à mesure de ses besoins.

En l'absence de simplifica­tion, la vente en consignati­on se décompose :

- dans un premier temps en un transfert de stock assimilé à une livraison intracommu­nautaire dans le pays de départ et une acquisitio­n intracommu­nautaire dans le pays d'arrivée,

- puis dans un second temps, ce transfert est suivi d'une vente domestique dans le pays d'arrivée.

En pratique, faute de simplifica­tion, le fournisseu­r doit être immatricul­é à la TVA localement et est soumis à des obligation­s déclarativ­es locales.

En cas de simplifica­tion, sous condition, l'opération est assimilée à une livraison intracommu­nautaire réalisée par le fournisseu­r et une acquisitio­n subséquent­e réalisée par le client au jour du prélèvemen­t dans le stock. En pratique, aucune immatricul­ation ou obligation déclarativ­e ne s'impose plus au fournisseu­r dans l'état d'arrivée.

La simplifica­tion n'a pas été adoptée par tous les États membres.

Dès lors, la réforme des « quick fixes » met en place au sein de L'UE un dispositif uniformisé et obligatoir­e, comparable à bien des égards, à celui existant déjà en France.

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