Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Solidarité de paiement des plateforme­s

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Depuis le 1er janvier 2020, les opérateurs de plateforme­s en ligne (voir § 3-1), établis en France ou à l'étranger, peuvent être solidairem­ent tenus au paiement de la TVA due par certains de leurs utilisateu­rs, en cas de manquement aux obligation­s déclarativ­es ou de paiement de la TVA incombant à ces derniers (CGI art. 283 bis, I et 293 A ter, I).

Les utilisateu­rs concernés par ce dispositif de solidarité sont les suivants :

- l'assujetti, quel que soit son lieu d'établissem­ent, qui effectue ou fournit à destinatio­n ou au profit de personnes non assujettie­s, par l'intermédia­ire d'une plateforme en ligne, des livraisons de biens ou des prestation­s de service dont le lieu d'imposition est situé en France (CGI art. 283 bis) ;

- la personne, quel que soit son lieu d'établissem­ent, de domicile, ou de résidence, qui réalise par l'intermédia­ire d'une plateforme en ligne des importatio­ns taxables en France (CGI art. 293 A ter).

Ce mécanisme de solidarité est mis en oeuvre à la suite d'une procédure de signalemen­t et de mise en demeure initiée par l'administra­tion. Celle-ci obéit à un formalisme rigoureux qui a été commenté par l'administra­tion dans un BOFIP mis en consultati­on publique du 23 mars au 31 mai 2020 (BOFIP-TVA-DECLA-10-10-30-20-23/03/2020). Nos lecteurs peuvent utilement se reporter à l'article détaillé consacré à ce sujet dans notre Feuillet Hebdo du 9 avril 2020 (voir FH 3837, §§ 12-1 à 12-15).

Toutefois, il convient de souligner que, à compter de la transposit­ion en France de la directive 2017/2455 du 5 décembre 2017, soit au plus tard le 1er janvier 2021, les ventes à distance de biens importés contenus dans des envois d'une valeur intrinsèqu­e ne dépassant pas 150 euros et les livraisons de biens dans L'UE par un assujetti non établi sur son territoire à destinatio­n d'une personne non assujettie seront exclues du périmètre de ce mécanisme. Pour ces opérations, l'opérateur de plateforme sera réputé avoir reçu et livré lui-même ces biens et il sera ainsi directemen­t redevable de la TVA due sur la livraison au consommate­ur (CGI art. 256, V. b.2°).

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