Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Solidarité de paiement des plateformes
3-5
Depuis le 1er janvier 2020, les opérateurs de plateformes en ligne (voir § 3-1), établis en France ou à l'étranger, peuvent être solidairement tenus au paiement de la TVA due par certains de leurs utilisateurs, en cas de manquement aux obligations déclaratives ou de paiement de la TVA incombant à ces derniers (CGI art. 283 bis, I et 293 A ter, I).
Les utilisateurs concernés par ce dispositif de solidarité sont les suivants :
- l'assujetti, quel que soit son lieu d'établissement, qui effectue ou fournit à destination ou au profit de personnes non assujetties, par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne, des livraisons de biens ou des prestations de service dont le lieu d'imposition est situé en France (CGI art. 283 bis) ;
- la personne, quel que soit son lieu d'établissement, de domicile, ou de résidence, qui réalise par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne des importations taxables en France (CGI art. 293 A ter).
Ce mécanisme de solidarité est mis en oeuvre à la suite d'une procédure de signalement et de mise en demeure initiée par l'administration. Celle-ci obéit à un formalisme rigoureux qui a été commenté par l'administration dans un BOFIP mis en consultation publique du 23 mars au 31 mai 2020 (BOFIP-TVA-DECLA-10-10-30-20-23/03/2020). Nos lecteurs peuvent utilement se reporter à l'article détaillé consacré à ce sujet dans notre Feuillet Hebdo du 9 avril 2020 (voir FH 3837, §§ 12-1 à 12-15).
Toutefois, il convient de souligner que, à compter de la transposition en France de la directive 2017/2455 du 5 décembre 2017, soit au plus tard le 1er janvier 2021, les ventes à distance de biens importés contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros et les livraisons de biens dans L'UE par un assujetti non établi sur son territoire à destination d'une personne non assujettie seront exclues du périmètre de ce mécanisme. Pour ces opérations, l'opérateur de plateforme sera réputé avoir reçu et livré lui-même ces biens et il sera ainsi directement redevable de la TVA due sur la livraison au consommateur (CGI art. 256, V. b.2°).