Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Le redressement
5-1
Une collectivité publique est chargée d'organiser l'activité de récupération et de traitement des eaux boueuses. Dans le cadre d'un contrat d'affermage, la collectivité, qui a financé les investissements nécessaires à la réalisation du service, en confie l'exploitation à une société gestionnaire qui perçoit, pour son propre compte, les recettes sur les usagers du service.
Cette mise à disposition est réalisée en principe à titre gratuit selon le contrat avec le gestionnaire, mais la collectivité perçoit une contribution au financement des équipements, de la part des usagers (déterminée de manière forfaitaire) et de la part d'apporteurs tiers (en fonction de l'utilisation des infrastructures).
La collectivité a spontanément collecté la TVA sur les contributions reçues, estimant qu'elles trouvaient leur contrepartie dans la mise à disposition des infrastructures au gestionnaire.
Puis, considérant finalement que son activité de mise à disposition devait être considérée comme réalisée à titre gratuit, la collectivité a déposé des réclamations afin d'obtenir la restitution de la TVA collectée spontanément à tort.
L'administration conteste la position de la société et lui refuse le bénéfice de la doctrine applicable aux contrats d'affermage, considérant qu'aucun affermage n'est caractérisé en l'espèce. Rappelons ici brièvement cette doctrine. Lorsqu'une collectivité territoriale confie l'exploitation d'un service à un tiers, la redevance d'affermage qui lui est versée par son délégataire en contrepartie de la mise à disposition des investissements est soumise à la TVA (BOFIPTVA-CHAMP-10-20-10-10-§ 93-04/02/2015). Sont visés, les contrats d'affermage par lesquels la collectivité, qui a financé les investissements nécessaires à la réalisation du service, en confie l'exploitation à un délégataire qui perçoit, pour son propre compte, les recettes sur les usagers du service. Les contrats par lesquels le délégataire perçoit la rémunération sur l'usager au nom et pour le compte de la collectivité à laquelle il la reverse ne sont pas concernés. Ne sont également pas visés les contrats de concession dans lesquels le concessionnaire a la charge de financer et réaliser les investissements nécessaires à la réalisation du service. Ces règles s'appliquent à compter du 1er janvier 2014. Pour les contrats en cours au 1er janvier 2014, dès lors que la TVA facturée par la collectivité est déductible par son délégataire, les parties peuvent réputer hors taxe le montant de la redevance initialement prévue par la convention, de sorte que l'équilibre économique du contrat n'est pas remis en cause. Pour ces mêmes contrats, il est également admis que les collectivités puissent écarter l'assujettissement à la TVA, alors même que les conditions d'une mise à disposition des investissements moyennant une rémunération sont réunies (BOFIP-TVA-CHAMP-10-20-10-10-§ 93-04/02/2015).
Dans l'affaire présentée par KPMG Avocats, le service des impôts a considéré qu'il s'agit d'une opération entrant dans le champ d'application de la TVA (la mise à disposition est bien réalisée à titre onéreux, même si des tiers versent la contrepartie) et que la facturation spontanée de la TVA au titre de cette activité la priverait de la protection de la doctrine précitée qui offre la possibilité de choisir de placer une activité dans le champ de la TVA ou pas, pour les contrats en cours.