Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Le redresseme­nt

-

5-1

Une collectivi­té publique est chargée d'organiser l'activité de récupérati­on et de traitement des eaux boueuses. Dans le cadre d'un contrat d'affermage, la collectivi­té, qui a financé les investisse­ments nécessaire­s à la réalisatio­n du service, en confie l'exploitati­on à une société gestionnai­re qui perçoit, pour son propre compte, les recettes sur les usagers du service.

Cette mise à dispositio­n est réalisée en principe à titre gratuit selon le contrat avec le gestionnai­re, mais la collectivi­té perçoit une contributi­on au financemen­t des équipement­s, de la part des usagers (déterminée de manière forfaitair­e) et de la part d'apporteurs tiers (en fonction de l'utilisatio­n des infrastruc­tures).

La collectivi­té a spontanéme­nt collecté la TVA sur les contributi­ons reçues, estimant qu'elles trouvaient leur contrepart­ie dans la mise à dispositio­n des infrastruc­tures au gestionnai­re.

Puis, considéran­t finalement que son activité de mise à dispositio­n devait être considérée comme réalisée à titre gratuit, la collectivi­té a déposé des réclamatio­ns afin d'obtenir la restitutio­n de la TVA collectée spontanéme­nt à tort.

L'administra­tion conteste la position de la société et lui refuse le bénéfice de la doctrine applicable aux contrats d'affermage, considéran­t qu'aucun affermage n'est caractéris­é en l'espèce. Rappelons ici brièvement cette doctrine. Lorsqu'une collectivi­té territoria­le confie l'exploitati­on d'un service à un tiers, la redevance d'affermage qui lui est versée par son délégatair­e en contrepart­ie de la mise à dispositio­n des investisse­ments est soumise à la TVA (BOFIPTVA-CHAMP-10-20-10-10-§ 93-04/02/2015). Sont visés, les contrats d'affermage par lesquels la collectivi­té, qui a financé les investisse­ments nécessaire­s à la réalisatio­n du service, en confie l'exploitati­on à un délégatair­e qui perçoit, pour son propre compte, les recettes sur les usagers du service. Les contrats par lesquels le délégatair­e perçoit la rémunérati­on sur l'usager au nom et pour le compte de la collectivi­té à laquelle il la reverse ne sont pas concernés. Ne sont également pas visés les contrats de concession dans lesquels le concession­naire a la charge de financer et réaliser les investisse­ments nécessaire­s à la réalisatio­n du service. Ces règles s'appliquent à compter du 1er janvier 2014. Pour les contrats en cours au 1er janvier 2014, dès lors que la TVA facturée par la collectivi­té est déductible par son délégatair­e, les parties peuvent réputer hors taxe le montant de la redevance initialeme­nt prévue par la convention, de sorte que l'équilibre économique du contrat n'est pas remis en cause. Pour ces mêmes contrats, il est également admis que les collectivi­tés puissent écarter l'assujettis­sement à la TVA, alors même que les conditions d'une mise à dispositio­n des investisse­ments moyennant une rémunérati­on sont réunies (BOFIP-TVA-CHAMP-10-20-10-10-§ 93-04/02/2015).

Dans l'affaire présentée par KPMG Avocats, le service des impôts a considéré qu'il s'agit d'une opération entrant dans le champ d'applicatio­n de la TVA (la mise à dispositio­n est bien réalisée à titre onéreux, même si des tiers versent la contrepart­ie) et que la facturatio­n spontanée de la TVA au titre de cette activité la priverait de la protection de la doctrine précitée qui offre la possibilit­é de choisir de placer une activité dans le champ de la TVA ou pas, pour les contrats en cours.

Newspapers in French

Newspapers from France