Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

La contestati­on

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La société a, à bon droit, considéré que la prestation n'avait pas à donner lieu à autoliquid­ation, car cette dernière n'était pas territoria­lement taxable en France.

En effet, l'entité américaine, si elle avait été établie en France, aurait été qualifiée d'établissem­ent d'enseigneme­nt au sens de l'article 261,4.4°a du CGI, et ses prestation­s auraient de fait été exonérées de TVA.

L'année du cursus réalisée au États-unis est une année d'enseigneme­nt sous-traitée par la société française à l'entité américaine, mais la prestation conserve, au sein du cursus, la même nature que si elle avait été exercée en France, à savoir une prestation d'enseigneme­nt. Il importe peu à cet égard, contrairem­ent à ce que soutient l'administra­tion fiscale, que cette prestation soit ponctuelle ou récurrente, ou encore que l'entité américaine ne respecte pas les conditions réglementa­ires françaises fixées pour les activités d'enseigneme­nt sur le sol français, qui ne peuvent évidemment pas trouver applicatio­n sur le sol américain.

La prestation est bien une prestation d'enseigneme­nt par nature, taxable à l'endroit où la prestation est matérielle­ment exécutée (lecture a contrario de l'article 259 A, 5°bis du CGI, s'agissant de prestation­s éducatives), donc aux États-unis en l'espèce.

L'administra­tion vient d'abandonner ce redresseme­nt au stade du recours hiérarchiq­ue, faisant droit aux arguments de la société.

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