Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
La contestation
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La société a, à bon droit, considéré que la prestation n'avait pas à donner lieu à autoliquidation, car cette dernière n'était pas territorialement taxable en France.
En effet, l'entité américaine, si elle avait été établie en France, aurait été qualifiée d'établissement d'enseignement au sens de l'article 261,4.4°a du CGI, et ses prestations auraient de fait été exonérées de TVA.
L'année du cursus réalisée au États-unis est une année d'enseignement sous-traitée par la société française à l'entité américaine, mais la prestation conserve, au sein du cursus, la même nature que si elle avait été exercée en France, à savoir une prestation d'enseignement. Il importe peu à cet égard, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, que cette prestation soit ponctuelle ou récurrente, ou encore que l'entité américaine ne respecte pas les conditions réglementaires françaises fixées pour les activités d'enseignement sur le sol français, qui ne peuvent évidemment pas trouver application sur le sol américain.
La prestation est bien une prestation d'enseignement par nature, taxable à l'endroit où la prestation est matériellement exécutée (lecture a contrario de l'article 259 A, 5°bis du CGI, s'agissant de prestations éducatives), donc aux États-unis en l'espèce.
L'administration vient d'abandonner ce redressement au stade du recours hiérarchique, faisant droit aux arguments de la société.