Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Le redressement
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Une société a pour activité l'exercice de la profession de médecine dermatologique. Dans le cadre de son activité, la société réalise les opérations suivantes : consultations médicales dermatologiques, actes esthétiques sans but thérapeutique et actes de médecine dermatologique, par nature thérapeutiques.
Le service des impôts a remis en cause l'exonération de TVA appliquée par la société au titre des actes de médecine dermatologique. Pour ce faire, elle a, tout d'abord, retenu une position consistant à soumettre l'intégralité des prestations à la TVA lorsqu'elles ne faisaient pas l'objet d'un remboursement par la sécurité sociale, quelle que soit la nature des prestations réalisées. Ensuite, l'administration a estimé que la société n'apportait la preuve, ni de la nature des soins (esthétique ou non esthétique) prodigués, ni de leur caractère thérapeutique. Finalement, elle est revenue sur sa position en considérant qu'en matière d'actes de médecine, quels qu'ils soient, seuls peuvent être exonérés les actes remboursés par la sécurité sociale.
En substance, le service des impôts a considéré que :
- d'une part, les actes pratiqués par les médecins ne sont éligibles à l'exonération que s'ils revêtent un caractère thérapeutique ;
- et, d'autre part, seuls bénéficient de l'exonération de TVA les actes remboursés en tout ou partie par l'assurance maladie.
Autrement dit, le service des impôts a appliqué à l'ensemble des opérations réalisées par la société la doctrine administrative selon laquelle, en matière de médecine et de chirurgie esthétique, seuls les actes qui bénéficient d'une prise en charge par la sécurité sociale sont exonérés de la TVA (rescrit 2012/25 du 10 avril 2012 repris au BOFIP-TVACHAMP-30-10-20-10-§ 40-08/04/2020). Aussi, elle estime que, en tout état de cause, elle n'est pas tenue d'apporter la preuve du caractère non thérapeutique d'un acte ayant fondé son redressement.