Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
La contestation
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Aux fins de contestation du redressement, la société soutient, en premier lieu, que le champ d'application du rescrit visé par l'administration n'est applicable qu'aux seuls actes de médecine ou de chirurgie esthétiques. Ainsi, en matière d'actes de médecine :
- soit l'acte réalisé est constitutif d'un acte de médecine esthétique non thérapeutique, auquel cas il est soumis à la TVA ;
- soit l'acte réalisé est constitutif d'un acte de médecine esthétique thérapeutique, auquel cas l'administration subordonne l'exonération de TVA à sa prise en charge par l'assurance maladie ;
- soit l'acte réalisé est constitutif d'un acte de médecine et est exonéré de TVA dans la mesure où il revêt un but thérapeutique, peu important à cet égard qu'il soit pris en charge ou non par l'assurance maladie ou qu'il induise des effets esthétiques potentiels.
Au cas particulier, les actes de médecine dermatologique litigieux constituent des actes de dermatologie non esthétiques, à but exclusivement thérapeutique. Ils constituent donc des prestations de soins au sens de la directive TVA, qui n'entrent pas dans le champ d'application du rescrit de l'administration.
En second lieu, la société soutient que l'administration a tenté de renverser la charge de la preuve en la faisant porter sur le contribuable. Dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire, c'est à l'administration de démontrer le caractère non thérapeutique des actes de dermatologie dont elle entend remettre en cause l'exonération de TVA.