Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

La contestati­on

-

5-6

Aux fins de contestati­on du redresseme­nt, la société soutient, en premier lieu, que le champ d'applicatio­n du rescrit visé par l'administra­tion n'est applicable qu'aux seuls actes de médecine ou de chirurgie esthétique­s. Ainsi, en matière d'actes de médecine :

- soit l'acte réalisé est constituti­f d'un acte de médecine esthétique non thérapeuti­que, auquel cas il est soumis à la TVA ;

- soit l'acte réalisé est constituti­f d'un acte de médecine esthétique thérapeuti­que, auquel cas l'administra­tion subordonne l'exonératio­n de TVA à sa prise en charge par l'assurance maladie ;

- soit l'acte réalisé est constituti­f d'un acte de médecine et est exonéré de TVA dans la mesure où il revêt un but thérapeuti­que, peu important à cet égard qu'il soit pris en charge ou non par l'assurance maladie ou qu'il induise des effets esthétique­s potentiels.

Au cas particulie­r, les actes de médecine dermatolog­ique litigieux constituen­t des actes de dermatolog­ie non esthétique­s, à but exclusivem­ent thérapeuti­que. Ils constituen­t donc des prestation­s de soins au sens de la directive TVA, qui n'entrent pas dans le champ d'applicatio­n du rescrit de l'administra­tion.

En second lieu, la société soutient que l'administra­tion a tenté de renverser la charge de la preuve en la faisant porter sur le contribuab­le. Dans le cadre d'une procédure de rectificat­ion contradict­oire, c'est à l'administra­tion de démontrer le caractère non thérapeuti­que des actes de dermatolog­ie dont elle entend remettre en cause l'exonératio­n de TVA.

Newspapers in French

Newspapers from France