Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

La contestati­on

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S'agissant du taux de TVA applicable aux ventes de semences traitées aux fongicides (CGI art. 278 bis, 3°), le traitement des semences n'a pas pour effet de les transforme­r mais leur permet, au contraire, de les aider à remplir leur fonction première : celle de la reproducti­on végétative. Sans un tel traitement, les semences peuvent en effet périr, empêchant les graines de germer et les récoltes de se développer. Leur coloration est effectuée en vue de les protéger des oiseaux. Ni le CGI, ni la doctrine fiscale ne donnent de définition précise de la notion de transforma­tion. Le traitement ainsi que l'enrobage des semences ne sont pas cités dans la doctrine administra­tive en tant qu'opérations de transforma­tion excluant le bénéfice du taux intermédia­ire de 10 %. Les semences vendues par la société doivent donc bénéficier de ce taux comme produits agricoles non transformé­s.

S'agissant du taux de TVA applicable aux ventes de graines et céréales utilisées dans la production d'huiles végétales, les produits ainsi vendus sont initialeme­nt et normalemen­t toujours destinées à être utilisées dans la préparatio­n de denrées alimentair­es ou dans la production agricole, quand bien même ces produits seraient in fine affectés au secteur du biocarbura­nt, à l'issue de leurs différente­s étapes de transforma­tion. La société, au moment de la vente des produits aux clients, n'en connaît que la destinatio­n première, celle-ci étant obligatoir­ement alimentair­e ou agricole. En effet, ces produits subissent une première étape de transforma­tion (« trituratio­n ») permettant d'en extraire l'huile végétale, de qualité obligatoir­ement alimentair­e, et le tourteau, destiné à l'alimentati­on animale.

La destinatio­n finale qui sera réservée par les clients aux produits à l'issue de leurs différente­s étapes de transforma­tion est en pratique inconnue par la société. Ainsi, au moment de la vente, celle-ci est dans l'incapacité de savoir si in fine les produits seront utilisés dans la production de biocarbura­nts ou non. Les graines et céréales vendues par la société doivent

donc bénéficier du taux intermédia­ire de 10 %, les marchandis­es vendues ayant une destinatio­n initialeme­nt et habituelle­ment alimentair­e (huile végétale de qualité obligatoir­ement alimentair­e) ou agricole (tourteaux).

En définitive, les redresseme­nts mis à la charge de la société sur ces deux points ont été abandonnés, en intégralit­é, par l'administra­tion fiscale à la suite des recours de la société, reprenant les arguments précités.

Concernant l'amende pour défaut de mentions sur les factures, la société a contesté ce redresseme­nt en fournissan­t un tableau Excel comprenant la liste des avoirs émis sur la période vérifiée. Sur la base de ce document, il a été possible de déterminer avec précision les avoirs où aucune mention n'était renseignée, les avoirs où seule une des deux mentions était renseignée et les avoirs comportant les deux mentions prétendume­nt manquantes.

Cette démarche a permis d'affiner le calcul et donc de diminuer le montant de l'amende prononcée à l'encontre de la société (la pénalité appliquée étant de 15 € par mention manquante par facture).

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