Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
La contestation
5-10
S'agissant du taux de TVA applicable aux ventes de semences traitées aux fongicides (CGI art. 278 bis, 3°), le traitement des semences n'a pas pour effet de les transformer mais leur permet, au contraire, de les aider à remplir leur fonction première : celle de la reproduction végétative. Sans un tel traitement, les semences peuvent en effet périr, empêchant les graines de germer et les récoltes de se développer. Leur coloration est effectuée en vue de les protéger des oiseaux. Ni le CGI, ni la doctrine fiscale ne donnent de définition précise de la notion de transformation. Le traitement ainsi que l'enrobage des semences ne sont pas cités dans la doctrine administrative en tant qu'opérations de transformation excluant le bénéfice du taux intermédiaire de 10 %. Les semences vendues par la société doivent donc bénéficier de ce taux comme produits agricoles non transformés.
S'agissant du taux de TVA applicable aux ventes de graines et céréales utilisées dans la production d'huiles végétales, les produits ainsi vendus sont initialement et normalement toujours destinées à être utilisées dans la préparation de denrées alimentaires ou dans la production agricole, quand bien même ces produits seraient in fine affectés au secteur du biocarburant, à l'issue de leurs différentes étapes de transformation. La société, au moment de la vente des produits aux clients, n'en connaît que la destination première, celle-ci étant obligatoirement alimentaire ou agricole. En effet, ces produits subissent une première étape de transformation (« trituration ») permettant d'en extraire l'huile végétale, de qualité obligatoirement alimentaire, et le tourteau, destiné à l'alimentation animale.
La destination finale qui sera réservée par les clients aux produits à l'issue de leurs différentes étapes de transformation est en pratique inconnue par la société. Ainsi, au moment de la vente, celle-ci est dans l'incapacité de savoir si in fine les produits seront utilisés dans la production de biocarburants ou non. Les graines et céréales vendues par la société doivent
donc bénéficier du taux intermédiaire de 10 %, les marchandises vendues ayant une destination initialement et habituellement alimentaire (huile végétale de qualité obligatoirement alimentaire) ou agricole (tourteaux).
En définitive, les redressements mis à la charge de la société sur ces deux points ont été abandonnés, en intégralité, par l'administration fiscale à la suite des recours de la société, reprenant les arguments précités.
Concernant l'amende pour défaut de mentions sur les factures, la société a contesté ce redressement en fournissant un tableau Excel comprenant la liste des avoirs émis sur la période vérifiée. Sur la base de ce document, il a été possible de déterminer avec précision les avoirs où aucune mention n'était renseignée, les avoirs où seule une des deux mentions était renseignée et les avoirs comportant les deux mentions prétendument manquantes.
Cette démarche a permis d'affiner le calcul et donc de diminuer le montant de l'amende prononcée à l'encontre de la société (la pénalité appliquée étant de 15 € par mention manquante par facture).