Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

La contestati­on

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Les arguments avancés par l'administra­tion sont contraires à l'interpréta­tion de la CJUE. La notion d'établissem­ent stable n'a évidemment aucune incidence en matière de déterminat­ion du lieu de taxation d'une livraison de biens : elle ne peut permettre de considérer qu'une importatio­n réalisée en France doit être soumise à la TVA dans un autre État membre. Concernant la notion d'indépendan­ce, l'article 9 de la directive TVA transposé à l'article 256 A du CGI, précise qu'est considéré comme assujetti quiconque exerce, d'une façon indépendan­te et quel qu'en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité. Ce principe est rappelé dans la récente jurisprude­nce de la CJUE (CJUE 13 juin 2019, n° C-420/18, IO). Cette jurisprude­nce précise qu'est considérée comme indépendan­te, la personne qui n'est pas soumise à un lien de subordinat­ion hiérarchiq­ue et qui accomplit ses activités en son nom, pour son propre compte, sous sa propre responsabi­lité et supporte le risque économique lié à l'exercice de ces activités.

Il est d'ailleurs précisé par la jurisprude­nce que sont sans incidence l'existence d'une coopératio­n étroite avec d'autres sociétés ou encore le recours à une société tierce pour la gestion de l'activité puisqu'il s'agit seulement d'un choix organisati­onnel. Sont également sans incidence le rôle déterminan­t d'une société tierce dans la commercial­isation de certains produits et la représenta­tion de cette dernière.

Au cas particulie­r, la société qui dispose de son propre patrimoine, se présente également en son nom pour vendre ses produits et supporte les risques de son activité. Dès lors, elle dispose bien de la qualité d'assujetti et doit être considérée comme telle. Elle peut donc déduire la TVA supportée à l'importatio­n.

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