Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
La contestation
5-16
Les arguments avancés par l'administration sont contraires à l'interprétation de la CJUE. La notion d'établissement stable n'a évidemment aucune incidence en matière de détermination du lieu de taxation d'une livraison de biens : elle ne peut permettre de considérer qu'une importation réalisée en France doit être soumise à la TVA dans un autre État membre. Concernant la notion d'indépendance, l'article 9 de la directive TVA transposé à l'article 256 A du CGI, précise qu'est considéré comme assujetti quiconque exerce, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité. Ce principe est rappelé dans la récente jurisprudence de la CJUE (CJUE 13 juin 2019, n° C-420/18, IO). Cette jurisprudence précise qu'est considérée comme indépendante, la personne qui n'est pas soumise à un lien de subordination hiérarchique et qui accomplit ses activités en son nom, pour son propre compte, sous sa propre responsabilité et supporte le risque économique lié à l'exercice de ces activités.
Il est d'ailleurs précisé par la jurisprudence que sont sans incidence l'existence d'une coopération étroite avec d'autres sociétés ou encore le recours à une société tierce pour la gestion de l'activité puisqu'il s'agit seulement d'un choix organisationnel. Sont également sans incidence le rôle déterminant d'une société tierce dans la commercialisation de certains produits et la représentation de cette dernière.
Au cas particulier, la société qui dispose de son propre patrimoine, se présente également en son nom pour vendre ses produits et supporte les risques de son activité. Dès lors, elle dispose bien de la qualité d'assujetti et doit être considérée comme telle. Elle peut donc déduire la TVA supportée à l'importation.