Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Le redressement
5-17
L'administration fiscale a rejeté une demande de remboursement de TVA au motif que celleci portait sur l'acquisition d'un véhicule dérivé-vp n'ouvrant pas droit à déduction de la TVA (véhicule 4 ou 5 places dont la banquette arrière a été retirée pour y mettre une plateforme de chargement) (CGI art. 271 et ann. II art. 206).
L'administration soutient, tout d'abord, que seuls les véhicules utilitaires, tels que les camionnettes, ou véhicules dits dérivés VP avec la dénomination commerciale « société » ou « entreprise », dont la fonction première est le transport de marchandises, et conçus dès l'origine comme tels par le constructeur, ouvrent droit à déduction.
Elle relève, par ailleurs, que l'exclusion du droit à déduction repose sur les caractéristiques spécifiques définies par le constructeur lors de la conception pour conclure que, si des véhicules, fabriqués dès l'origine pour le transport de personnes ou à usage mixte ont été modifiés avant leur livraison par des aménagements simples et réversibles (suppression de banquette arrière, installation d'un plancher plat…), ils restent, compte tenu de leur niveau de finition, de confort et d'équipements, compatibles avec le transport de personnes.
Par conséquent, l'administration retient que la vocation originelle du véhicule acquis par la société est le transport de personnes et que les indications portées sur le certificat d'immatriculation ne permettent pas de lui conférer le caractère de véhicule utilitaire.