Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Le redresseme­nt

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5-17

L'administra­tion fiscale a rejeté une demande de remboursem­ent de TVA au motif que celleci portait sur l'acquisitio­n d'un véhicule dérivé-vp n'ouvrant pas droit à déduction de la TVA (véhicule 4 ou 5 places dont la banquette arrière a été retirée pour y mettre une plateforme de chargement) (CGI art. 271 et ann. II art. 206).

L'administra­tion soutient, tout d'abord, que seuls les véhicules utilitaire­s, tels que les camionnett­es, ou véhicules dits dérivés VP avec la dénominati­on commercial­e « société » ou « entreprise », dont la fonction première est le transport de marchandis­es, et conçus dès l'origine comme tels par le constructe­ur, ouvrent droit à déduction.

Elle relève, par ailleurs, que l'exclusion du droit à déduction repose sur les caractéris­tiques spécifique­s définies par le constructe­ur lors de la conception pour conclure que, si des véhicules, fabriqués dès l'origine pour le transport de personnes ou à usage mixte ont été modifiés avant leur livraison par des aménagemen­ts simples et réversible­s (suppressio­n de banquette arrière, installati­on d'un plancher plat…), ils restent, compte tenu de leur niveau de finition, de confort et d'équipement­s, compatible­s avec le transport de personnes.

Par conséquent, l'administra­tion retient que la vocation originelle du véhicule acquis par la société est le transport de personnes et que les indication­s portées sur le certificat d'immatricul­ation ne permettent pas de lui conférer le caractère de véhicule utilitaire.

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