Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
La contestation
5-24
La société exerce une activité de « professionnel de l'organisation » soumise aux règles générales de TVA. Les opérations réalisées correspondent à des prestations uniques complexes dont l'élément prédominant consiste en l'organisation d'événements à caractère professionnel.
De ce fait, ces prestations ne peuvent être appréhendées isolément, au risque de décomposer artificiellement le service rendu par la société sur le plan économique.
Le client qui contracte avec la société souhaite avant tout pouvoir bénéficier de son savoirfaire en matière d'organisation d'événements à caractère professionnel. Dès lors, c'est bien la prestation consistant en l'organisation de ces événements qui constitue l'élément prédominant de l'opération complexe appréhendée globalement. Les prestations qui contribuent à la bonne organisation de ces événements (transport, hébergement etc.) revêtent un caractère accessoire.
Les règles de TVA applicables aux opérations fournies correspondent donc aux règles générales prévues par l'article 44 de la directive TVA. Le régime spécifique des agences de voyages (TVA sur la marge) n'est pas applicable à la société.
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'administration persisterait à considérer que la société rend des prestations de voyage à forfait, celle-ci ne peut cependant pas être soumise au régime de taxation sur la marge, car elle ne relève tout simplement pas de son champ d'application. En effet, la société est établie en dehors de L'UE et ne dispose pas d'établissement stable au sein de L'UE à partir duquel elle fournirait les prestations. Les dispositions communautaires prévues en matière d'agence de voyages ne lui sont donc pas applicables.
La société voit ses demandes de remboursement rejetées par l'administration fiscale sur ces motifs depuis 2016. Ainsi, plusieurs procédures sont déjà en cours devant le tribunal administratif et devant la cour administrative d'appel, dont la décision s'est révélée défavorable pour la société.
À ce titre, il convient d'ajouter que l'administration fiscale a récemment introduit une tolérance dans sa doctrine relative au régime particulier des agences de voyages (BOFIP-TVACHAMP-20-50-30-§ 580-30/03/2020). Ainsi, celle-ci accepte dorénavant une ventilation entre : - la partie organisation d'événements, qui suit le régime normal de TVA et donc, qui ouvre droit à déduction de la TVA ;
- la partie « travel » de l'événement, soumise au régime de TVA sur la marge et donc, qui n'ouvre pas droit à déduction.
Cette solution devrait donc permettre à la société, pour le futur, de récupérer la TVA ayant grevé des sommes non relatives à l'hébergement ou au transport de passagers.