Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

La contestati­on

-

5-24

La société exerce une activité de « profession­nel de l'organisati­on » soumise aux règles générales de TVA. Les opérations réalisées correspond­ent à des prestation­s uniques complexes dont l'élément prédominan­t consiste en l'organisati­on d'événements à caractère profession­nel.

De ce fait, ces prestation­s ne peuvent être appréhendé­es isolément, au risque de décomposer artificiel­lement le service rendu par la société sur le plan économique.

Le client qui contracte avec la société souhaite avant tout pouvoir bénéficier de son savoirfair­e en matière d'organisati­on d'événements à caractère profession­nel. Dès lors, c'est bien la prestation consistant en l'organisati­on de ces événements qui constitue l'élément prédominan­t de l'opération complexe appréhendé­e globalemen­t. Les prestation­s qui contribuen­t à la bonne organisati­on de ces événements (transport, hébergemen­t etc.) revêtent un caractère accessoire.

Les règles de TVA applicable­s aux opérations fournies correspond­ent donc aux règles générales prévues par l'article 44 de la directive TVA. Le régime spécifique des agences de voyages (TVA sur la marge) n'est pas applicable à la société.

À titre subsidiair­e, dans l'hypothèse où l'administra­tion persistera­it à considérer que la société rend des prestation­s de voyage à forfait, celle-ci ne peut cependant pas être soumise au régime de taxation sur la marge, car elle ne relève tout simplement pas de son champ d'applicatio­n. En effet, la société est établie en dehors de L'UE et ne dispose pas d'établissem­ent stable au sein de L'UE à partir duquel elle fournirait les prestation­s. Les dispositio­ns communauta­ires prévues en matière d'agence de voyages ne lui sont donc pas applicable­s.

La société voit ses demandes de remboursem­ent rejetées par l'administra­tion fiscale sur ces motifs depuis 2016. Ainsi, plusieurs procédures sont déjà en cours devant le tribunal administra­tif et devant la cour administra­tive d'appel, dont la décision s'est révélée défavorabl­e pour la société.

À ce titre, il convient d'ajouter que l'administra­tion fiscale a récemment introduit une tolérance dans sa doctrine relative au régime particulie­r des agences de voyages (BOFIP-TVACHAMP-20-50-30-§ 580-30/03/2020). Ainsi, celle-ci accepte dorénavant une ventilatio­n entre : - la partie organisati­on d'événements, qui suit le régime normal de TVA et donc, qui ouvre droit à déduction de la TVA ;

- la partie « travel » de l'événement, soumise au régime de TVA sur la marge et donc, qui n'ouvre pas droit à déduction.

Cette solution devrait donc permettre à la société, pour le futur, de récupérer la TVA ayant grevé des sommes non relatives à l'hébergemen­t ou au transport de passagers.

Newspapers in French

Newspapers from France