Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

La contestati­on

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Procédure – délai de réponse aux observatio­ns du contribuab­le

En cas de vérificati­on de comptabili­té d'une société, l'administra­tion doit répondre aux observatio­ns du contribuab­le dans un délai de 60 jours dès lors que le chiffre d'affaires de la société est inférieur à un certain seuil (LPF art. L. 57 A). En l'absence de réponse, les arguments du contribuab­le adressés dans ses observatio­ns sont réputés acceptées.

Or, lors du dernier exercice contrôlé, le chiffre d'affaires indiqué sur la liasse a chuté et est devenu inférieur au seuil indiqué. En l'absence de précision réglementa­ire concernant l'appréciati­on du chiffre d'affaires dans le cadre d'une succursale, cette mesure protectric­e doit pouvoir être invoquée.

Procédure – communicat­ion des informatio­ns justifiant le contrôle et charge de la preuve

L'administra­tion ne communique pas la provenance des informatio­ns lui permettant d'établir le chiffre d'affaires du siège. Le service des impôts peut demander la communicat­ion de certains documents à des tiers (LPF art. L. 81). Si le service vérificate­ur entend utiliser les documents obtenus dans l'exercice de son droit de communicat­ion, celui-ci est tenu de respecter certaines règles de procédure.

L'administra­tion ne démontre pas la nature du chiffre d'affaires du siège alors qu'elle supporte la charge de la preuve. Elle ne devrait donc pas pouvoir notifier de redresseme­nt sans communique­r la source du chiffre d'affaires du siège qu'elle a utilisée.

Calcul du prorata TVA – société dans un groupe TVA

La société faisait partie d'un groupe TVA lors des exercices en cause. Le service vérificate­ur n'a pas tenu compte de cet élément.

Or, l'arrêt Morgan Stanley ne précise pas les modalités de calcul du prorata lorsque le siège est membre d'un groupe TVA étranger. Dans ce cadre, l'administra­tion ne semble pas autorisée à déterminer une méthode de calcul sur le seul fondement de l'arrêt Morgan Stanley.

Calcul du prorata taxe sur les salaires – opérations siège-succursale

Le service vérificate­ur a intégré les opérations siège-succursale dans le rapport d'assujettis­sement à la taxe sur les salaires. Or, la cour administra­tive de Paris a précisé que les sommes versées par un siège à sa succursale ne pouvaient constituer le caractère de recettes et autres produits du chiffre d'affaires au sens de l'article 231 du CGI (CAA Paris 20 février 2008, n° 06PA00343). Cette analyse est conforme au BOFIP (BOFIP-TPS-TS-20-30-§ 110-18/12/2019). Le chiffre d'affaires réalisé par la succursale à destinatio­n de clients tiers étant quant à lui soumis à la TVA et celui au profit du siège ne devant pas être pris en compte, la succursale ne peut donc pas être soumise à la taxe sur les salaires.

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