Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
La contestation
Procédure – délai de réponse aux observations du contribuable
En cas de vérification de comptabilité d'une société, l'administration doit répondre aux observations du contribuable dans un délai de 60 jours dès lors que le chiffre d'affaires de la société est inférieur à un certain seuil (LPF art. L. 57 A). En l'absence de réponse, les arguments du contribuable adressés dans ses observations sont réputés acceptées.
Or, lors du dernier exercice contrôlé, le chiffre d'affaires indiqué sur la liasse a chuté et est devenu inférieur au seuil indiqué. En l'absence de précision réglementaire concernant l'appréciation du chiffre d'affaires dans le cadre d'une succursale, cette mesure protectrice doit pouvoir être invoquée.
Procédure – communication des informations justifiant le contrôle et charge de la preuve
L'administration ne communique pas la provenance des informations lui permettant d'établir le chiffre d'affaires du siège. Le service des impôts peut demander la communication de certains documents à des tiers (LPF art. L. 81). Si le service vérificateur entend utiliser les documents obtenus dans l'exercice de son droit de communication, celui-ci est tenu de respecter certaines règles de procédure.
L'administration ne démontre pas la nature du chiffre d'affaires du siège alors qu'elle supporte la charge de la preuve. Elle ne devrait donc pas pouvoir notifier de redressement sans communiquer la source du chiffre d'affaires du siège qu'elle a utilisée.
Calcul du prorata TVA – société dans un groupe TVA
La société faisait partie d'un groupe TVA lors des exercices en cause. Le service vérificateur n'a pas tenu compte de cet élément.
Or, l'arrêt Morgan Stanley ne précise pas les modalités de calcul du prorata lorsque le siège est membre d'un groupe TVA étranger. Dans ce cadre, l'administration ne semble pas autorisée à déterminer une méthode de calcul sur le seul fondement de l'arrêt Morgan Stanley.
Calcul du prorata taxe sur les salaires – opérations siège-succursale
Le service vérificateur a intégré les opérations siège-succursale dans le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires. Or, la cour administrative de Paris a précisé que les sommes versées par un siège à sa succursale ne pouvaient constituer le caractère de recettes et autres produits du chiffre d'affaires au sens de l'article 231 du CGI (CAA Paris 20 février 2008, n° 06PA00343). Cette analyse est conforme au BOFIP (BOFIP-TPS-TS-20-30-§ 110-18/12/2019). Le chiffre d'affaires réalisé par la succursale à destination de clients tiers étant quant à lui soumis à la TVA et celui au profit du siège ne devant pas être pris en compte, la succursale ne peut donc pas être soumise à la taxe sur les salaires.