Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Interdicti­on d'imposer à un salarié de se soumettre à un test de températur­e

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Le ministère du Travail déconseill­e d'instituer un contrôle de températur­e à l'entrée des établissem­ents, notamment parce qu'une telle mesure ne permet pas de détecter les personnes asymptomat­iques ou récemment infectées.

Pour les entreprise­s qui instituera­ient malgré tout de tels contrôles, l'administra­tion rappelle les garde-fous qui encadrent de telles mesures : celles-ci doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportion­nées au but recherché (c. trav. art. L. 1121-1 et L. 1321-3). Le protocole impose de mettre en place les garde-fous suivants :

- faire en sorte que la prise de mesure intervienn­e dans des conditions préservant la dignité ;

- délivrer une informatio­n préalable sur ce dispositif (règlement intérieur, note de service, affichage, diffusion internet), en particulie­r sur la norme de températur­e admise et l'objectif de la mesure, tout en garantissa­nt que le dépassemen­t de la norme retenue n'aura pas de suites. D'un point de vue pratique, le ministère du Travail considère que l'instaurati­on d'un tel contrôle obéit au régime des adjonction­s au règlement intérieur. Néanmoins, on peut considérer que la mesure est justifiée par l'urgence de la situation, ce qui autorise l'employeur à l'appliquer immédiatem­ent, tout en informant dans le même temps le secrétaire du CSE et l'inspection du travail (c. trav. art. L. 1321-5).

Le protocole clôt ce chapitre par une mise en garde : « en tout état de cause, en l'état des prescripti­ons sanitaires des autorités publiques, le contrôle de températur­e n'est pas recommandé et a fortiori n'a pas un caractère obligatoir­e et le salarié est en droit de le refuser. Si l'employeur, devant ce refus, ne laisse pas le salarié accéder à son poste, il peut être tenu de lui verser le salaire correspond­ant à la journée de travail perdue. »

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