Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Dispositif subordonné à un accord collectif
1-21
Pour recourir à l'activité réduite pour le maintien en emploi, l'employeur doit être couvert :
- soit par un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe (ci-après nommé « accord collectif d'entreprise »), qui fixe les modalités de mise en oeuvre de l'activité réduite ;
- soit par un accord collectif de branche étendu, lequel permet à l'employeur de mettre en place l'activité réduite par document unilatéral élaboré après consultation du comité social et économique (CSE) lorsqu'il existe.
L'accord collectif d'entreprise ou de branche doit définir sa durée d'application, les activités et les salariés concernés par l'activité réduite, les réductions de l'horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation et les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l'emploi. Le décret d'application du dispositif précisera le contenu de l'accord.
Le document unilatéral élaboré par l'employeur doit être conforme aux stipulations de l'accord de branche et définir les engagements spécifiques en matière d'emploi. Les conditions d'application et de renouvellement du document seront précisées par le décret d'application.
• Durée de l'activité réduite, contingent indemnisable, suppressions d'emploi : selon les informations dévoilées le 24 juin 2020, la durée du recours à l'activité réduite serait fixée à 6 mois renouvelables, avec un maximum de 2 ans. Seulement 40 % du temps de travail serait indemnisable (l'entreprise devrait donc conserver une activité minimale d'au moins 60 %). Ce volume serait apprécié salarié par salarié, mais il serait modulable sur la durée de l'accord. Sans autre précision, il est indiqué que « seul l'accord peut permettre des suppressions d'emploi éventuelles ».
• La loi précise que l'employeur ne peut pas recourir à l'activité partielle individualisée (ord. 2020-346 du 27 mars 2020, art. 10 ter ; voir FH 3840, voir §§ 3-8 à 3-10) dans le cadre de ce dispositif spécifique.
• Les dispositions des accords collectifs relatifs à l'activité partielle conclus avant l'entrée en vigueur de la loi d'urgence (soit avant le 19 juin 2020) ne sont pas applicables à l'activité réduite pour le maintien en emploi.