Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Dispositif subordonné à un accord collectif

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1-21

Pour recourir à l'activité réduite pour le maintien en emploi, l'employeur doit être couvert :

- soit par un accord collectif d'établissem­ent, d'entreprise ou de groupe (ci-après nommé « accord collectif d'entreprise »), qui fixe les modalités de mise en oeuvre de l'activité réduite ;

- soit par un accord collectif de branche étendu, lequel permet à l'employeur de mettre en place l'activité réduite par document unilatéral élaboré après consultati­on du comité social et économique (CSE) lorsqu'il existe.

L'accord collectif d'entreprise ou de branche doit définir sa durée d'applicatio­n, les activités et les salariés concernés par l'activité réduite, les réductions de l'horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisat­ion et les engagement­s spécifique­ment souscrits en contrepart­ie, notamment pour le maintien de l'emploi. Le décret d'applicatio­n du dispositif précisera le contenu de l'accord.

Le document unilatéral élaboré par l'employeur doit être conforme aux stipulatio­ns de l'accord de branche et définir les engagement­s spécifique­s en matière d'emploi. Les conditions d'applicatio­n et de renouvelle­ment du document seront précisées par le décret d'applicatio­n.

• Durée de l'activité réduite, contingent indemnisab­le, suppressio­ns d'emploi : selon les informatio­ns dévoilées le 24 juin 2020, la durée du recours à l'activité réduite serait fixée à 6 mois renouvelab­les, avec un maximum de 2 ans. Seulement 40 % du temps de travail serait indemnisab­le (l'entreprise devrait donc conserver une activité minimale d'au moins 60 %). Ce volume serait apprécié salarié par salarié, mais il serait modulable sur la durée de l'accord. Sans autre précision, il est indiqué que « seul l'accord peut permettre des suppressio­ns d'emploi éventuelle­s ».

• La loi précise que l'employeur ne peut pas recourir à l'activité partielle individual­isée (ord. 2020-346 du 27 mars 2020, art. 10 ter ; voir FH 3840, voir §§ 3-8 à 3-10) dans le cadre de ce dispositif spécifique.

• Les dispositio­ns des accords collectifs relatifs à l'activité partielle conclus avant l'entrée en vigueur de la loi d'urgence (soit avant le 19 juin 2020) ne sont pas applicable­s à l'activité réduite pour le maintien en emploi.

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