Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
...annulé par la CAA de Lyon
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La cour administrative d'appel de Lyon annule le jugement du tribunal administratif. Selon la cour, la doctrine administrative sur laquelle l'administration fiscale se fonde en invoquant l'absence d'identité juridique du bien entre l'acquisition et la vente ne saurait légalement fonder une imposition. Elle rejette ainsi le principe du critère d'identité juridique et applique strictement les dispositions de l’article 268 du CGI.
Elle estime que la circonstance que l'immeuble en cause ait initialement été acquis en vue d’être démoli est sans incidence sur l’application du régime de TVA sur la marge aux livraisons d'immeubles achevés depuis plus de 5 ans pour lesquels le cédant a demandé à appliquer la TVA et dont l’acquisition par ce dernier n’a pas ouvert droit à déduction de la TVA.
Rappelons que la cession d'un immeuble bâti achevé depuis plus de 5 ans est une opération exonérée (CGI art. 261,5.2°) pour laquelle le cédant assujetti peut opter pour la TVA. L'opération est taxée soit sur le prix total, soit sur la marge lorsque l'acquisition de l'immeuble n'a pas ouvert droit à déduction de la TVA (CGI art. 268 ; voir « La TVA », RF 1107, @ § 6009).
Selon la cour administrative d'appel la condition selon laquelle l'acquisition du bien ne doit pas avoir ouvert droit à déduction est respectée. L'acquisition d'un terrain comportant un immeuble à démolir et dont la TVA a été acquittée sur la marge, par l’acquéreur, en
application du 3° de l'article 285 du code général des impôts alors en vigueur doit être assimilée à une opération n'ouvrant pas droit à déduction.
L'administration fiscale admet que l'acquisition d'un immeuble avant le 11 mars 2010 qui aurait fait l'objet d'un engagement de construire et d'une autoliquidation de la TVA sur le fondement du 3 de l'ancien article 285 du CGI soit réputée ne pas avoir ouvert droit à déduction (BOFIP-TVA-IMM-10-20-10-§ 30-13/05/2020).
Elle précise par ailleurs que si l'administration fait valoir que la taxe acquittée lors de l'acquisition de l'immeuble a été enregistrée en comptabilité de la société requérante sur le compte de TVA déductible de l’exercice clos en 2007, cette écriture ne peut qu’être regardée comme une erreur comptable dès lors qu’il résulte de l’instruction que cette TVA a bien été collectée et acquittée par la société requérante. Par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que ces livraisons devaient être imposées sur le prix de vente total des terrains à bâtir cédés
Ne constituent donc pas un obstacle à l’application de la TVA sur marge les circonstances :
- que le bien litigieux ait été initialement acquis en vue de sa démolition dès lors que la cession concerne un bien achevé depuis plus de 5 ans ;
- que le bien cédé ait été acquis par le cessionnaire sous le régime de la marge et que ce dernier ait alors lui-même acquitté la taxe
« La TVA »,
RF 1107, @ §§ 6006 et 6262