Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

...annulé par la CAA de Lyon

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La cour administra­tive d'appel de Lyon annule le jugement du tribunal administra­tif. Selon la cour, la doctrine administra­tive sur laquelle l'administra­tion fiscale se fonde en invoquant l'absence d'identité juridique du bien entre l'acquisitio­n et la vente ne saurait légalement fonder une imposition. Elle rejette ainsi le principe du critère d'identité juridique et applique strictemen­t les dispositio­ns de l’article 268 du CGI.

Elle estime que la circonstan­ce que l'immeuble en cause ait initialeme­nt été acquis en vue d’être démoli est sans incidence sur l’applicatio­n du régime de TVA sur la marge aux livraisons d'immeubles achevés depuis plus de 5 ans pour lesquels le cédant a demandé à appliquer la TVA et dont l’acquisitio­n par ce dernier n’a pas ouvert droit à déduction de la TVA.

Rappelons que la cession d'un immeuble bâti achevé depuis plus de 5 ans est une opération exonérée (CGI art. 261,5.2°) pour laquelle le cédant assujetti peut opter pour la TVA. L'opération est taxée soit sur le prix total, soit sur la marge lorsque l'acquisitio­n de l'immeuble n'a pas ouvert droit à déduction de la TVA (CGI art. 268 ; voir « La TVA », RF 1107, @ § 6009).

Selon la cour administra­tive d'appel la condition selon laquelle l'acquisitio­n du bien ne doit pas avoir ouvert droit à déduction est respectée. L'acquisitio­n d'un terrain comportant un immeuble à démolir et dont la TVA a été acquittée sur la marge, par l’acquéreur, en

applicatio­n du 3° de l'article 285 du code général des impôts alors en vigueur doit être assimilée à une opération n'ouvrant pas droit à déduction.

L'administra­tion fiscale admet que l'acquisitio­n d'un immeuble avant le 11 mars 2010 qui aurait fait l'objet d'un engagement de construire et d'une autoliquid­ation de la TVA sur le fondement du 3 de l'ancien article 285 du CGI soit réputée ne pas avoir ouvert droit à déduction (BOFIP-TVA-IMM-10-20-10-§ 30-13/05/2020).

Elle précise par ailleurs que si l'administra­tion fait valoir que la taxe acquittée lors de l'acquisitio­n de l'immeuble a été enregistré­e en comptabili­té de la société requérante sur le compte de TVA déductible de l’exercice clos en 2007, cette écriture ne peut qu’être regardée comme une erreur comptable dès lors qu’il résulte de l’instructio­n que cette TVA a bien été collectée et acquittée par la société requérante. Par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que ces livraisons devaient être imposées sur le prix de vente total des terrains à bâtir cédés

Ne constituen­t donc pas un obstacle à l’applicatio­n de la TVA sur marge les circonstan­ces :

- que le bien litigieux ait été initialeme­nt acquis en vue de sa démolition dès lors que la cession concerne un bien achevé depuis plus de 5 ans ;

- que le bien cédé ait été acquis par le cessionnai­re sous le régime de la marge et que ce dernier ait alors lui-même acquitté la taxe

« La TVA »,

RF 1107, @ §§ 6006 et 6262

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