Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Précisions sur les sanctions sécurité sociale applicable­s au salarié en arrêt maladie

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Cass. civ., 2e ch., 28 mai 2020, n° 19-12962 FPBI ; cass. civ., 2e ch., 28 mai 2020, n° 19-14010 FPBI

entreprise tierce de prototypes conçus par ses personnels et en charges les dépenses internes liées à la conception par son personnel de ces prototypes. L'administra­tion fiscale a remis en cause la comptabili­sation en charges de ces dernières dépenses au motif qu'en inscrivant à l'actif les coûts de fabricatio­n des prototypes, la société a exercé l'option prévue par l'article 236,1 du CGI. Celle-ci n'autorise pas un traitement comptable différenci­é aux dépenses de fonctionne­ment afférentes à un même projet de recherche.

La cour administra­tive d'appel ne partage pas cette analyse et considère que les dépenses engagées pour l'acquisitio­n de prototypes auprès d'entreprise­s tierces ne rentrent pas dans le champ d'applicatio­n des dispositio­ns de l'article 236,1 du CGI. Ces dépenses pouvant être dissociées de celles engagées par la société pour permettre la conception par son propre personnel des prototypes concernés, la société peut donc déduire de ses résultats imposables les charges de personnel engagées à ce titre.

RF 1110, § 424

Ce report est néanmoins conditionn­é à une demande motivée préalable auprès de L'URSSAF. L'entreprise qui souhaite en bénéficier doit donc d'abord remplir un formulaire de demande, via son espace en ligne sur www.urssaf.fr. En l'absence de réponse de l'organisme dans les 2 jours ouvrés suivant le dépôt du formulaire, la demande de report est considérée comme acceptée.

Lorsque l'employeur utilise le télérèglem­ent, le paiement peut être minoré de tout ou partie des cotisation­s au travers du bloc paiement de la DSN. S'il règle ses cotisation­s par virement bancaire, un ajustement du montant de celui-ci est possible.

Dans tous les cas, les cotisation­s sont à renseigner en DSN (blocs 78, 81, 22 et 23).

Le salarié en arrêt maladie a des obligation­s envers la sécurité sociale, parmi lesquelles celle de s'abstenir de toute activité non autorisée. À défaut, il doit restituer à la caisse les indemnités journalièr­es de sécurité sociale (IJSS) « correspond­antes » et peut en outre faire l'objet d'une sanction financière si l'activité exercée lui a procuré des revenus (c. séc. soc. art. L. 323-6). C'est ainsi que, après que L'URSSAF eut constaté qu'un salarié avait été présent 3 jours consécutif­s chez son employeur alors qu'il était en arrêt maladie depuis plusieurs mois, la CPAM a réclamé à l'intéressé le remboursem­ent des IJSS versées depuis le constat de ce manquement. L'assuré souhaitait limiter la sanction aux IJSS correspond­ant aux 3 jours de travail, mais la Cour de cassation confirme que la CPAM était bien en droit de réclamer le remboursem­ent des IJSS versées depuis la date du manquement (cass. civ., 2e ch., 28 mai 2020, n° 19-12962 FPBI).

Dans une deuxième affaire, qui concernait un salarié qui avait continué à travailler pour l'un de ses deux employeurs alors qu'il était

en arrêt maladie, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait annulé la pénalité financière de 500 € que lui avait infligée la CPAM, en raison de l'absence d'intention frauduleus­e. Mais, pour la Cour de cassation, le code de la sécurité sociale ne subordonne pas la pénalité à la constatati­on d'une intention frauduleus­e. La sanction était donc valable.

RF 1106, § 4863 pour autant raison au salarié. Il note que la fabricatio­n de papier mince et la production de produits finis à destinatio­n des fumeurs ne relèvent pas à proprement parler de la même activité. Dans ces conditions, il n'y avait pas à prendre en considérat­ion la situation économique de la société extérieure à la holding, même si elle faisait partie du même groupe.

RF 1099, § 7127 ; RF 1108, §§ 565 et 566

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