Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Précisions sur les sanctions sécurité sociale applicables au salarié en arrêt maladie
Cass. civ., 2e ch., 28 mai 2020, n° 19-12962 FPBI ; cass. civ., 2e ch., 28 mai 2020, n° 19-14010 FPBI
entreprise tierce de prototypes conçus par ses personnels et en charges les dépenses internes liées à la conception par son personnel de ces prototypes. L'administration fiscale a remis en cause la comptabilisation en charges de ces dernières dépenses au motif qu'en inscrivant à l'actif les coûts de fabrication des prototypes, la société a exercé l'option prévue par l'article 236,1 du CGI. Celle-ci n'autorise pas un traitement comptable différencié aux dépenses de fonctionnement afférentes à un même projet de recherche.
La cour administrative d'appel ne partage pas cette analyse et considère que les dépenses engagées pour l'acquisition de prototypes auprès d'entreprises tierces ne rentrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 236,1 du CGI. Ces dépenses pouvant être dissociées de celles engagées par la société pour permettre la conception par son propre personnel des prototypes concernés, la société peut donc déduire de ses résultats imposables les charges de personnel engagées à ce titre.
RF 1110, § 424
Ce report est néanmoins conditionné à une demande motivée préalable auprès de L'URSSAF. L'entreprise qui souhaite en bénéficier doit donc d'abord remplir un formulaire de demande, via son espace en ligne sur www.urssaf.fr. En l'absence de réponse de l'organisme dans les 2 jours ouvrés suivant le dépôt du formulaire, la demande de report est considérée comme acceptée.
Lorsque l'employeur utilise le télérèglement, le paiement peut être minoré de tout ou partie des cotisations au travers du bloc paiement de la DSN. S'il règle ses cotisations par virement bancaire, un ajustement du montant de celui-ci est possible.
Dans tous les cas, les cotisations sont à renseigner en DSN (blocs 78, 81, 22 et 23).
Le salarié en arrêt maladie a des obligations envers la sécurité sociale, parmi lesquelles celle de s'abstenir de toute activité non autorisée. À défaut, il doit restituer à la caisse les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) « correspondantes » et peut en outre faire l'objet d'une sanction financière si l'activité exercée lui a procuré des revenus (c. séc. soc. art. L. 323-6). C'est ainsi que, après que L'URSSAF eut constaté qu'un salarié avait été présent 3 jours consécutifs chez son employeur alors qu'il était en arrêt maladie depuis plusieurs mois, la CPAM a réclamé à l'intéressé le remboursement des IJSS versées depuis le constat de ce manquement. L'assuré souhaitait limiter la sanction aux IJSS correspondant aux 3 jours de travail, mais la Cour de cassation confirme que la CPAM était bien en droit de réclamer le remboursement des IJSS versées depuis la date du manquement (cass. civ., 2e ch., 28 mai 2020, n° 19-12962 FPBI).
Dans une deuxième affaire, qui concernait un salarié qui avait continué à travailler pour l'un de ses deux employeurs alors qu'il était
en arrêt maladie, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait annulé la pénalité financière de 500 € que lui avait infligée la CPAM, en raison de l'absence d'intention frauduleuse. Mais, pour la Cour de cassation, le code de la sécurité sociale ne subordonne pas la pénalité à la constatation d'une intention frauduleuse. La sanction était donc valable.
RF 1106, § 4863 pour autant raison au salarié. Il note que la fabrication de papier mince et la production de produits finis à destination des fumeurs ne relèvent pas à proprement parler de la même activité. Dans ces conditions, il n'y avait pas à prendre en considération la situation économique de la société extérieure à la holding, même si elle faisait partie du même groupe.
RF 1099, § 7127 ; RF 1108, §§ 565 et 566