Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Attention à la définition de l'astreinte par la convention collective

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Cass. soc. 24 juin 2000, n° 18-23777 D

L'astreinte se définit comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la dispositio­n permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Cette période donne lieu à contrepart­ie en temps ou en argent, tandis que le temps d'interventi­on constitue du temps de travail effectif (c. trav. art. L. 3121-9). Dans cette affaire, l'employeur refusait de verser au directeur d'un hypermarch­é une somme à titre de compensati­on des astreintes, au prétexte qu'il avait simplement donné ses coordonnée­s à la société de télésurvei­llance pour que celle-ci puisse le contacter en cas de déclenchem­ent de l'alarme, de sorte que le salarié n'était pas tenu de demeurer à son domicile ou à proximité. Mais c'était oublier que la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominan­ce alimentair­e du 12 juillet 2001 indique que les astreintes consistent à laisser les coordonnée­s de l'endroit où le salarié peut être joint par l'entreprise, en principe par téléphone, en dehors de ses heures de travail, et ce pendant la durée de l'astreinte, afin qu'il puisse, en cas de nécessité, intervenir rapidement. Dans ces conditions, le directeur de magasin était bien d'astreinte et avait droit aux contrepart­ies financière­s prévues dans un tel cas.

RF 1116, § 2011

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