Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Attention à la définition de l'astreinte par la convention collective
Cass. soc. 24 juin 2000, n° 18-23777 D
L'astreinte se définit comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Cette période donne lieu à contrepartie en temps ou en argent, tandis que le temps d'intervention constitue du temps de travail effectif (c. trav. art. L. 3121-9). Dans cette affaire, l'employeur refusait de verser au directeur d'un hypermarché une somme à titre de compensation des astreintes, au prétexte qu'il avait simplement donné ses coordonnées à la société de télésurveillance pour que celle-ci puisse le contacter en cas de déclenchement de l'alarme, de sorte que le salarié n'était pas tenu de demeurer à son domicile ou à proximité. Mais c'était oublier que la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 indique que les astreintes consistent à laisser les coordonnées de l'endroit où le salarié peut être joint par l'entreprise, en principe par téléphone, en dehors de ses heures de travail, et ce pendant la durée de l'astreinte, afin qu'il puisse, en cas de nécessité, intervenir rapidement. Dans ces conditions, le directeur de magasin était bien d'astreinte et avait droit aux contreparties financières prévues dans un tel cas.
RF 1116, § 2011