Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Qui dit privation de dividendes ne dit pas pour autant abus

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Cass. com. 10 juin 2020, n° 18-15614

Dans une SA, la mise en réserve systématiq­ue des bénéfices est votée depuis plusieurs années. Lors de la dernière assemblée, la mise en réserve des bénéfices, d'un montant de 550 000 €, est à nouveau votée. S'estimant lésé, un associé minoritair­e demande en justice l'annulation de cette décision pour abus de majorité.

Les juges constatent que la société n'a ni emprunt, ni projet d'investisse­ment en cours et que ses liquidités s'élèvent à plus de 740 000 €.. En outre, les réserves de la société se chiffraien­t déjà à plus de 620 000 € avant le dernier vote. Rien ne justifie, selon les juges, une politique de thésaurisa­tion qui prive l'actionnair­e minoritair­e de ses dividendes. Les juges annulent en conséquenc­e la décision de l'assemblée.

Les actionnair­es majoritair­es forment un pourvoi et soulignent que l'absence de dividendes les concerne tout autant que l'associé minoritair­e. Or, pour caractéris­er un abus de majorité, la décision doit avoir été prise dans l'unique dessein de favoriser un majoritair­e au détriment d'un minoritair­e. La décision de l'assemblée ne constitue donc pas, selon eux, un abus de majorité. La Cour de cassation valide leur raisonneme­nt et casse la décision des juges.

En pratique, les assemblées peuvent librement décider la mise en réserve des bénéfices, cette décision ne pouvant, à elle seule, favoriser un associé.

RF Web 2019-5, § 798

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