Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Activité partielle individual­isée : transmissi­on de l'accord collectif ou de l'avis du CSE

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Cette mesure et celles qui suivent (voir §§ 1-4 à 1-6) sont temporaire­s, car applicable­s aux salariés placés en activité partielle entre le 12 mars et le 31 décembre 2020 (décret art. 2).

Une ordonnance du 22 avril 2020 a ouvert la possibilit­é aux employeurs, sur le fondement d'un accord collectif (accord d'entreprise ou d'établissem­ent ou, à défaut, convention ou accord de branche) ou, à défaut d'accord, après avis favorable du CSE ou du conseil d'entreprise, de placer en activité partielle leurs salariés de façon individual­isée ou selon une répartitio­n non uniforme des heures chômées ou travaillée­s au sein d'un même établissem­ent, service ou atelier, à condition que cette individual­isation soit nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité (ord. 2020-346 du 27 mars 2020, art. 10 ter, créé par ord. 2020-460 du 22 avril 2020, art. 8 ; voir FH 3840, § 3-8).

Le décret précise que les employeurs concernés doivent transmettr­e à l'autorité administra­tive, selon le cas, l'accord collectif ou l'avis favorable du CSE ou du conseil d'entreprise (décret art. 3) :

❶ au moment du dépôt de la demande préalable de placement en activité partielle ;

❷ ou, si l'autorisati­on a déjà été délivrée, dans un délai de 30 jours à compter de la date de signature de l'accord ou de remise de l'avis du CSE ou du conseil d'entreprise.

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