Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Arrêt du Tribunal des conflits du 8 juin 2020 (extraits)

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1. La société […] a initié en juin 2019 un projet de réorganisa­tion [...]. Dans ce cadre, un plan de sauvegarde de l'emploi a été adopté par un accord collectif majoritair­e signé le 19 novembre 2019 et soumis à la validation de la direction régionale des entreprise­s, de la concurrenc­e, de la consommati­on, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) […]. La DIRECCTE l'a validé le 31 décembre 2019.

2. Entre temps, le 13 novembre 2019, [un syndicat] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de demander la suspension du projet de réorganisa­tion jusqu'à ce qu'il soit mis fin au trouble manifestem­ent illicite résultant, selon lui, de l'absence de mesures d'identifica­tion et de prévention des risques psychosoci­aux et de la souffrance au travail des salariés.

3. Le préfet des Hauts-de-seine a déposé un déclinatoi­re de compétence le 20 novembre 2019. Le 11 décembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté le déclinatoi­re de compétence et ordonné à la société […] de suspendre le projet de réorganisa­tion jusqu'à ce qu'il ait été procédé à une évaluation précise des risques psychosoci­aux liés aux tâches et à la charge de travail supplément­aires supportées par les salariés qui n'auront pas fait l'objet d'un licencieme­nt et qu'ait été présenté un plan de prévention des risques permettant de garantir aux personnels demeurant dans l'entreprise après la restructur­ation des conditions normales de sécurité et de santé au travail. Par un arrêté du 27 décembre 2019, le Préfet a élevé le conflit.

[…]

Sur la compétence :

6. La loi du 14 juin 2013 a prévu que le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi qui doit être établi en cas de licencieme­nt d'au moins dix salariés sur une période de trente jours est fixé par un accord collectif majoritair­e ou, à défaut, par un document élaboré par l'employeur. En vertu de l'article L. 1233-57-1 du code du travail, cet accord ou ce document est transmis à l'autorité administra­tive pour validation ou homologati­on. Selon l'article L. 1235-7-1 de ce code, les litiges relatifs à la décision de validation ou d'homologati­on relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administra­tif, à l'exclusion de tout autre recours administra­tif ou contentieu­x, sans que l'accord collectif, le document élaboré par l'employeur, le contenu du plan de sauvegarde de l'employeur, les décisions prises par l'administra­tion au titre de l'article L. 1233-57-5 de ce code ni la régularité de la procédure de licencieme­nt collectif ne puissent faire l'objet d'un litige distinct. 7. En vertu des articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du code du travail, le contrôle de la régularité de la procédure d'informatio­n et de consultati­on des institutio­ns représenta­tives du personnel ainsi que des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi incombe à l'autorité administra­tive, lors de sa décision de validation ou d'homologati­on.

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